Code du travail

Article L. 2254-1 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées400
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2254-1

400 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 10-23.240

Cour de cassation

Attendu que pour faire droit partiellement à la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, l'arrêt énonce que la cour d'appel fait droit à la demande initiale de celui-ci, "la seule qui vaille, à hauteur de 4 790,25 euros" ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas à la cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen ; Vu les articles L. 2254-1 du code du travail et 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'illicéité de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que cette clause ne comporte pas de contrepartie financière ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L.

314

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-10.660

Cour de cassation

de l'obtention du diplôme, nécessitait le consentement des deux parties en application de l'article 1134 du code civil ; qu'en effet le contrat de travail, quelles que soient les stipulations insérées et la volonté contraire de l'employeur, ne peut déroger aux dispositions étendues de la convention collective en application de l'article L. 135-2 devenu L.

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-30.236

Cour de cassation

ne justifiait pas de cette condition conventionnelle de diplôme, la cour d'appel ne pouvait faire peser sur l'employeur l'obligation de valoriser les prétendus « acquis d'expérience » de la salariée pour lui reconnaître « spontanément » la qualification de « technicien qualifié », sans violer les dispositions de la convention collective applicable, et l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L.

317

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-14.501

Cour de cassation

n'était pas fondé à réclamer réparation du préjudice résultant pour lui de la non application de la convention collective SYNDEAC et de son défaut d'affiliation par l'employeur à la caisse des cadres, à raison de ce qu'il ne justifiait d'aucune demande de sa part antérieure à la mise en liquidation judiciaire de l'employeur, si bien qu'il ne pouvait arguer d'une résistance fautive, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ainsi que l'article L. 2254-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la convention collective dite SYNDEAC n'était pas applicable de droit à l'Office municipal culturel du Marin, et d'avoir en conséquence limité à 1. 997, 01 € la créance de rappel de salaires bruts de Monsieur X...

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-20.191

Cour de cassation

de sa demande de ce chef, au prétexte qu'il ne satisfait à aucune des conditions alternatives exigées par l'accord national et qu'il ne peut pas transformer l'une ou l'autre de ces conditions en conséquence de la mise en oeuvre d'une modalité d'organisation et de décompte du temps de travail à laquelle il n'était pas éligible (arrêt, p. 7), la cour d'appel a violé, ensemble, l'article 1134 du Code civil et le principe de faveur découlant de l'article L 2254-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que Monsieur X... devait être requalifié dans les fonctions qu'il exerçait réellement au niveau 3.

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-17.396

Cour de cassation

; que la salariée a pris acte de la rupture par lettre du 14 février 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 2254-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission, l'arrêt retient que Mme X...

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-14.949

Cour de cassation

jusqu'à ce qu'ait été proposé au salarié une offre valable de reclassement, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les dispositions des accords collectifs précités du 18 mai 2006, Titre III, § C, et du 4 juillet 2006 (§C, mesures sociales, alinéa 7), § C Mesures sociales, § 2, et Fiche n° 7 § 1 Principe et durée, ensemble les articles L.2254-1, R.1233-28 et R.1233-29 du code du travail ; 2°) que, par l'accord du 18 mai 2006 (Objet du présent accord, alinéa 3) et par l'accord du 4 juillet 2006 (§ C, Mesures sociales, alinéa 7), la société Solvay Pharma s'est engagée à «offrir à tous les salariés concernés par les restructurations envisagées une solution identifiée et valable de reclassement interne ou externe, préalable à la sortie des effectifs», cette dernière intervenant au plus tard à la fin…

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-14.743

Cour de cassation

Les différentes prescriptions énoncées par les Directives européennes 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 et 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 en matière de temps minimal de repos constituent des règles de droit social d'une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé. La notion de temps de travail doit être appréhendée par opposition à la période de repos, ces deux notions étant exclusives l'une de l'autre. Il résulte de l'article L. 3121-33 du code du travail qu'après six heures de travail effectif, le salarié doit bénéficier d'une pause d'au moins vingt minutes.

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-68.541

Cour de cassation

formulé de contestation à cet égard ; qu'en effet, pareil accord ne pouvait en aucun cas emporter renoncement de la salariée à se prévaloir de sa véritable classification conventionnelle ni acquiescement à celle-ci ; qu'en se fondant néanmoins sur ces éléments pour rejeter les demandes formées par la salariée à ce titre, la Cour d'appel a violé l'article L. 2254-1 (anciennement article L. 135-2) du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré ayant dit que le licenciement de Mademoiselle X...

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-71.350

Cour de cassation

La perte d'une chance de pouvoir bénéficier un jour de l'avantage de retraite applicable dans l'entreprise constitue un préjudice qui doit être réparé. Viole les articles 1134 et 1147 du code civil, la cour d'appel qui pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier d'une "retraite chapeau" du fait de son licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse, retient que le salarié ayant une ancienneté de moins de deux ans dans l'entreprise ne saurait prétendre avoir perdu, du fait de son licenciement, la chance de bénéficier de cet avantage

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