Code du travail
Article L. 2254-1 : texte et décisions associées – page 28
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Article L. 2254-1
Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2254-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-15.749
Cour de cassationdevaient s'analyser comme une série d'avantages d'objet et de cause distincts devant être comparés séparément ; qu'en retenant au contraire que l'ensemble de ces avantages conventionnels devait s'analyser de manière globale comme constituant un avantage unique dit de « rémunération la plus élevée », le conseil de Prud'hommes a violé les articles L. 2221-2, L. 2254-1, L. 2261-10, L. 2261-13 et L. 2261-14 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 09-43.003
Cour de cassationDans le cadre d'une procédure collective, la clause figurant dans le jugement arrêtant le plan de cession, obligeant le cessionnaire à exploiter l'activité durant au moins deux ans avec les salariés attachés à l'entité cédée, à peine de dommages-intérêts, n'a pas pour effet de priver l'employeur du pouvoir de prononcer des licenciements pour motif disciplinaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2011, 10-14.297
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors que le paiement des cotisations et contributions sociales obligatoires, d'origine légale ou conventionnelle, étant une obligation de l'employeur, la salariée était en droit de demander réparation du préjudice subi du fait de la violation de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-43.156
Cour de cassationà ses filiales qui sont seules en charge de l'exploitation des activités de transports de voyageurs et en se fondant au contraire sur le chiffre d'affaires réalisé par le groupe et l'" effectif total " de ce dernier, ce qui incluait les activités de toutes les filiales, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a violé les articles L. 2254-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-41.064
Cour de cassation, ce dont il résultait qu'elle était également liée par son annexe en date du 29 février 2000 sur les salaires, lequel ne prévoyait aucune exclusion expresse pour les réalisateurs et devait ainsi s'appliquer à Mme X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et, partant, a violé ensemble les articles L. 2254-1 (ancien L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-45.422
Cour de cassationN'encourt pas les griefs du moyen la cour d'appel qui, pour décider que le licenciement du salarié décidé par une personne dépourvue de qualité à agir était sans cause réelle et sérieuse, constate qu'aux termes des statuts de l'association, le président recrute, nomme, licencie et assure la gestion et le pouvoir disciplinaire du personnel salarié et peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur ou à un directeur général avec l'accord du conseil d'administration et que la délégation de pouvoir consentie par le président de l'association le 16 décembre 2003, approuvée par son conseil d'administration, mentionnait exclusivement la possibilité de recruter et de signer les contrats de travail concernant les cadres et employés du siège comme des résidences
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-42.346
Cour de cassation; qu'en retenant néanmoins, pour lui accorder une indemnité compensatrice, que "M. X... était en droit de prétendre à onze jours fériés sans réduction de salaire … y compris lorsque deux jours fériés coïncident le même jour, la position contraire n'aboutissant qu'à n'accorder que dix jours fériés dans l'année", le conseil de prud'hommes a violé l'accord national précité, ensemble l'article L. 2254-1 du code du travail ; 2°/ que selon l'article 7 de l'accord national du 22 juin 1979, "Tous les jours fériés sont normalement chômés et leur rémunération est comprise dans la rémunération mensuelle" ; qu'il n'en résulte aucun avantage particulier par rapport aux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-43.233
Cour de cassation; que les accords de 1984, qui n'avaient pas perdu leur objet dans les relations contractuelles avec les NMPP, étaient demeurés en vigueur au sein de cette société à la date du 1er avril 1992 en l'absence de révision ou de dénonciation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions du protocole d'accord et du constat d'accord du 10 octobre 1984, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-69.586
Cour de cassation. Que Monsieur Y... bénéficiait du statut Cadre et de tous les avantages individuels y attachés (retraite, mutuelle, forfait jours annualisé) et l'employeur ne peut soutenir qu'il ne remplit plus les conditions conventionnelles dudit statut cadre. Que les dispositions contractuelles plus favorables doivent continuer à s'appliquer en vertu de l'article L 2254-1 du Code du travail. Qu'en conséquence. Monsieur Y... est en droit de réclamer le statut, de cadre autonome, ne revendiquant pas la catégorie de cadre dirigeant, ayant dans la réalité de ses fonctions, une liberté d'organisation qui interdit qu'il soit considéré comme cadre intégré et doit se voir attribuer le coefficient le plus faible dans la catégorie des cadres.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-70.076
Cour de cassation; que le fait que deux primes aient la nature juridique de salaire signifie tout au plus que ces primes ne sont pas des gratifications, mais ne suffit pas à leur conférer même objet et même cause ; qu'en déduisant du fait que l'accord Minit et l'accord de 1999 ont classé tous les deux ces primes en litige au rang de salaire, la Cour d'appel a violé les articles L. 2221-2 et L. 2254-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-70.077
Cour de cassation; que le fait que deux primes aient la nature juridique de salaire signifie tout au plus que ces primes ne sont pas des gratifications, mais ne suffit pas à leur conférer même objet et même cause ; qu'en déduisant du fait que l'accord Minit et l'accord de 1999 ont classé tous les deux ces primes en litige au rang de salaire, la Cour d'appel a violé les articles L.2221-2 et L.2254-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-42.714
Cour de cassation; que l'activité principale ou accessoire d'une entreprise s'apprécie au vu de l'importance des effectifs qui lui sont affectés ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que l'activité d'enrobage par polyéthylène de sangles d'arrimage exercée au sein de la société De Lama constituait une activité accessoire sans procéder à cette recherche nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2254-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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