Code du travail

Article L. 2254-1 : texte et décisions associées – page 29

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Décisions associées400
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2254-1

400 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-42.161

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 2254-1, L. 3312-5 et D. 3313-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 9 février 1981 en qualité de responsable de l'activité "électrodes de soudage par résistance", dont le contrat de travail a été repris en mars 1985 par la société Schrub, a fait valoir ses droits à la retraite le 30 avril 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 5 mai 2005 de diverses demandes tendant notamment à obtenir, pour les années 1990 à 2001, une indemnisation au titre de l'intéressement prévu par un accord collectif à effet au 20 mars 1990 au bénéfice duquel il

338

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-67.952

Cour de cassation

que, quelle que soit la durée de service effective d'un agent le jour où il fait grève, il se voit retirer forfaitairement pour toute journée de grève le salaire correspondant à une journée de travail de 7 heures et 34 minutes, lors même que son service peut être d'une durée inférieure, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions des articles L. 2254-1 (anc. L. 165-2) et L. 2512-5 (anc. L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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339

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-41.375

Cour de cassation

erroné en ce qu'il ne tenait pas compte de la nouvelle grille de classification entrée en vigueur en mars 2007, sans vérifier si celle-ci était plus favorable que la rémunération et la classification fixées dans son contrat de travail ou, à défaut, dans la convention collective nationale des transports urbains de voyageurs dont il dépendait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2254-1 (ancien L. 135-4) et L. 2253-3 (ancien article L.

340

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-41.195

Cour de cassation

où le salarié avait travaillé pour le cabinet, la cour d'appel a par là-même caractérisé l'élément intentionnel du travail dissimulé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 66 de la convention collective nationale des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales, L. 2254-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande de dommages-intérêts pour violation par le salarié de sa clause de non concurrence, la cour d'appel retient que la clause de non-concurrence reprise au contrat de travail de M.

341

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-42.967

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3123-11, L. 2254-1, du code du travail et les articles 15 et 16 et 18 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail ; que, selon le deuxième, lorsqu'un employeur est lié par les

Salaire / rémunérationCassation+4
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342

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-40.551

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si la rupture n'était pas intervenue dans la période d'essai prévue par la convention collective des bureaux d'études, dont elle reconnaissait par ailleurs l'application, de sorte que la lettre de rupture n'avait pas à être motivée, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1 (anciennement L 122-4), L 2261-1, L 2261-2, L 2262-3 (anciennement L 135-1) et L 2254-1 (anciennement L 135-2) du Code du Travail, dans leur rédaction alors applicable, ensemble ladite convention collective.

343

Cour d'appel de Montpellier, 13 octobre 2010, 08/00076

Cour d'appel

• Le constat que la CAPEB Aveyron doit répondre à ce titre des fautes dont se sont rendus coupables ses propres dirigeants (M. B... et M. F...) • La condamnation de la CAPEB Aveyron sur le terrain de la responsabilité civile pour le préjudice grave causé à Mme de Y... à ce titre. AU FOND. Vu l'Art. L 1152-1 du Code du Travail et la jurisprudence en vigueur, Vu l'Art. L. 2254-1 du Code du Travail, l'Art. L 3221-2 du Code du Travail et la jurisprudence en vigueur, Vu l'Art. L. 3171 du Code du Travail et la jurisprudence en vigueur De constater que Mme de Y... a bien été victime de harcèlement moral et que M. F..., Président de la CAPEB 12, est bien l'auteur principal des agissements répétés de harcèlement moral.

Condamnation : 3 284 €Licenciement+19
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-42.520

Cour de cassation

qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat de travail de Monsieur X... ne comportait pas un préavis de démission d'un mois, inférieur au délai conventionnel de trois mois, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-5 ancien devenu L. 1237-1 nouveau et L. 135-2 ancien devenu L. 2254-1 nouveau du Code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-44.263

Cour de cassation

mention est reproduite sur les bulletins de salaire ultérieurs ; qu'en décidant qu'elle devait faire une application de l'avenant du 25 mars 2002 n° 2002-02 dit "C.C.N 51 rénovée" aux motifs que les bulletins de salaire mentionnaient la convention collective nationale du 31 octobre 1951 sans autre restriction, le conseil de prud'hommes a violé les articles L 2254-1 et R.

346

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-44.272

Cour de cassation

mention est reproduite sur les bulletins de salaire ultérieurs ; qu'en décidant qu'elle devait faire une application de l'avenant du 25 mars 2002 n° 2002-02 dit "C.C.N 51 rénovée" aux motifs que les bulletins de salaire mentionnaient la convention collective nationale du 31 octobre 1951 sans autre restriction, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2254-1 et R.

347

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.954

Cour de cassation

mention est reproduite sur les bulletins de salaire ultérieurs ; qu'en décidant qu'elle devait faire une application de l'avenant du 25 mars 2002 n° 2002-02 dit "CCN 51 rénovée" aux motifs que les bulletins de salaire mentionnaient la convention collective nationale du 31 octobre 1951 sans autre restriction, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2254-1 et R.

348

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.956

Cour de cassation

mention est reproduite sur les bulletins de salaire ultérieurs ; qu'en décidant qu'elle devait faire une application de l'avenant du 25 mars 2002 n° 2002-02 dit «CCN 51 rénovée » aux motifs que les bulletins de salaire mentionnaient la convention collective nationale du 31 octobre 1951 sans autre restriction, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2254-1 et R.

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