Code du travail

Article L. 2254-1 : texte et décisions associées – page 30

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2254-1

400 décisions
349

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.635

Cour de cassation

des DOM n'ayant pas participé à l'effort de reconstruction des forêts du territoire métropolitain après la tempête de 1999, la prime était susceptible d'avoir à leur égard le même objet que la prime annuelle prévue par l'accord d'établissement antérieur, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article L.135-2, devenu L.2254-1 du Code du travail.

350

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 09-40.606

Cour de cassation

1°/ que, faute d'indiquer en quoi Mme X... relèverait de l'accord salarial de la Cogema conclu au sein de cette entreprise le 18 juin 2003 pour le personnel du secteur des mines, le conseil des prud'hommes, qui écarte de ce fait l'engagement unilatéral particulier du 21 août 2003 s'appliquant au sein de la SMJ, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 2232-30, L. 2254-1 et L.

352

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-44.966

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée qui alléguait le caractère fictif des mentions des bulletins de salaires relatives aux congés payés, ne contestait pas avoir reçu les sommes y figurant et qu'elle n'apportait aucun élément sérieux au soutien de ses allégations ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 2044 du code civil, L.

353

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 09-40.947

Cour de cassation

de la convention collective ; que dès lors en déclarant que M. X... ne pouvait revenir sur sa renonciation du 14 mars 2005 à l'application de la convention collective et de ses dispositions salariales, la cour d'appel a violé la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif et l'article L.

354

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-43.733

Cour de cassation

conventionnelles, dans des notes des 9 janvier 2001 et 13 décembre 2001 relatives à la rémunération des salariés des équipes de suppléance, la Société LIBELTEX avait indiqué que « conventionnellement, les 24 heures hebdomadaires travaillées doivent être payées 39 heures » ; que viole le texte conventionnel susvisé et les articles 1134 du Code civil et L.2254-1 et L.3132-18 L.135-2 et L.221-5-1, alinéa 5 anciens du Code du travail l'arrêt attaqué qui, méconnaissant la stipulation de l'accord susvisé selon laquelle « l'horaire hebdomadaire de travail contractuel des intéressés sera considéré comme équivalant à l'horaire légal », refuse d'admettre l'incidence de la réduction de la durée légale de travail à 35 heures sur le montant de la rémunération minimum garantie à hauteur de cette durée légale du travail et…

355

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-41.937

Cour de cassation

favorables ; qu'en refusant d'allouer à la salariée l'indemnité conventionnelle de licenciement, motif pris de ce que l'indemnisation contractuellement prévue de la rupture avait été mise en oeuvre, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil, ensemble celles des articles L. 122-14-7 (recodifié L. 1231-4) et L. 135-2 (recodifié L.

356

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-40.710

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2254-1 du code du travail et 4.2.4.1 de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Avenir Télécom, a été licencié le 12 février 2003, avec dispense d'exécution du préavis ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence, l'interdiction de concurrence étant d'un an, sans contrepartie financière ; Attendu que pour réduire à 4 000 euros le montant de la condamnation de l'employeur au profit du salarié à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que cette clause, qui ne comporte pas de contrepartie financière, est illicite ;

357

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-44.865

Cour de cassation

L'occupation, à la demande de l'employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n'entre pas dans l'économie générale du contrat de travail. Si le salarié, qui n'est tenu ni d'accepter de travailler à son domicile, ni d'y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de l'employeur, ce dernier doit l'indemniser de cette sujétion particulière et des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel du domicile

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358

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-44.987

Cour de cassation

; qu'au cours de l'année 2002 de nouvelles fonctions lui ont été attribuées avec la direction d'une équipe de vingt-trois personnes ; qu'après avoir réintégré ses anciennes fonctions, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire pour la période de février à juillet 2002 et d'une demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 2254-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X...

359

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-41.969

Cour de cassation

du point servant de base au calcul du salaire ; qu'estimant que son employeur aurait dû lui appliquer la convention collective pour le faire bénéficier des différentes classifications dans le déroulement de sa carrière, le salarié a saisi le 24 décembre 2004 la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

360

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 07-45.706

Cour de cassation

Y... une ancienneté supérieure à celle à laquelle il aurait eu droit en application de la convention collective, et ce en la mentionnant sur ses bulletins de paye et en réglant les sommes correspondantes, de sorte qu'il pouvait prétendre à un rappel de salaire pour les mois suivants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2254-1 L.135-2 ancien du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ que la cassation prononcée du chef précédent montrera que le salarié pouvait réclamer un salaire correspondant à une ancienneté supérieure à un an et que la société SMMGP-Novameca ne l'a pas payé ; qu'elle privera de fondement légal le rejet de la demande de résiliation judiciaire fondée sur ce défaut de paiement et, par suite, la reconnaissance de l'existence d'une faute grave, en…

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