Code du travail

Article L. 2254-1 : texte et décisions associées – page 31

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2254-1

400 décisions
361

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.573

Cour de cassation

salaire de base conventionnel majoré de la prime pour déterminer le plus favorable, le Conseil de prud'hommes a violé l'accord du 12 mai 2006, l'article 8.01.1 et l'annexe 1 de la convention collective des établissements de la Fédération des Etablissements Hospitaliers et d'Assistance Privée à but non lucratif, ensemble l'article L 135-2, devenu l'article L 2254-1, du Code du travail.

362

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.574

Cour de cassation

salaire de base conventionnel majoré de la prime pour déterminer le plus favorable, le Conseil de prud'hommes a violé l'accord du 12 mai 2006, l'article 8.01.1 et l'annexe 1 de la convention collective des établissements de la Fédération des Etablissements Hospitaliers et d'Assistance Privée à but non lucratif, ensemble l'article L 135-2, devenu l'article L 2254-1, du Code du travail.

363

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-41.393

Cour de cassation

; qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait utilement se prévaloir de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail de l'entreprise prévoyant que les séquences de travail ne peuvent être inférieures à trois heures continues, faute d'avoir produit ledit accord, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 (nouvel article L. 2221-2), L. 135-2 (L. 2254-1) du code du travail et 12 du code de procédure civile ; 3° / que l'employeur faisait valoir dans ses écritures d'appel que le rapport de l'entretien annuel de progrès réalisé le 7 avril 2004 ne pouvait être retenu dès lors que ce n'est qu'à compter du mois de mai 2004 que les salariées de la boutique ont saisi leur hiérarchie pour se plaindre de Mme X...

364

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-44.454

Cour de cassation

En cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la convention collective dont relève le cessionnaire s'applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l'accord mis en cause continuant cependant à lui bénéficier dans les conditions prévues par l'article L. 2261-14 du code du travail

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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365

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-43.138

Cour de cassation

cependant que Mme X... était fondée à réclamer une prime d'ancienneté de 427,95 francs calculée selon les modalités de la convention collective plus favorables pour la période du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2000, sans déduire la prime d'ancienneté déjà intégrée dans la rémunération de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et L.

366

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-41.441

Cour de cassation

; qu'en retenant en l'espèce qu'ayant accepté le maintien du coefficient 335 et du statut assimilé cadre, l'employeur était tenu de verser la rémunération conventionnelle minimale correspondante à cette classification, le salarié n'ayant pu y renoncer pour accepter une rémunération inférieure, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 135-2 devenu L.

367

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.452

Cour de cassation

; qu'en décidant toutefois que l'avantage en nature mensuel devait s'entendre forfaitairement, quel que soit le nombre de repas consommés, évalué à vingt et une fois le minimum garanti, la cour d'appel a violé les articles 16 à 22 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration des collectivités du 20 juin 1983, ensemble l'article L. 2254-1 du code du travail.

Discipline / sanctionsCassation+10
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368

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-43.131

Cour de cassation

X..., si le bonus litigieux, qui ne pouvait être versé sur le PPE des salariés que sur option de ceux-ci et devait de la sorte se substituer non seulement à l'abondement à la charge de l'employeur, mais également à l'apport du salarié, leur garantissait des droits au moins équivalents à ceux résultant de l'application du règlement du PEE ; qu'en cet état, il a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

370

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-42.649

Cour de cassation

; qu'en considérant, dès lors, que Mme X... avait été remplie de ses droits, cependant qu'effectuant 12 heures de travail responsable qui comptaient pour deux-tiers, elle aurait dû être rémunérée, au minimum, sur la base de 8 heures de travail effectif, la cour d'appel a violé les articles 3 de la convention collective des salariées du particulier employeur, 1134 du code civil et L.

371

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-43.162

Cour de cassation

la référence à l'identification de l'entreprise auprès de l'INSEE n'avait qu'une valeur indicative, et ne pouvait avoir pour effet ni de la dispenser d'une recherche de l'activité réelle de l'employeur, ni de mettre à la charge du salarié la preuve de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 135-2 devenu L.

372

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.847

Cour de cassation

X..., auquel la lettre de licenciement faisait grief d'avoir eu une attitude violente à l'égard de cette collègue de travail, avait eu un comportement agressif à l'égard de celle-ci et s'il avait proféré des menaces à son encontre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L.

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