Code du travail

Article L. 2254-1 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées400
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2254-1

400 décisions
373

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.848

Cour de cassation

avait eu à plusieurs reprises des gestes inconvenants vis-à-vis d'une de ses collègues malgré les remarques et protestations de celle-ci, ce dont il résultait que de tels agissements du salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa première branche : Vu les articles L.

374

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.892

Cour de cassation

; que l'activité principale ou accessoire d'une entreprise s'apprécie au vu de l'importance des effectifs qui lui sont affectés ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que l'activité d'enrobage par polyéthylène de sangles d'arrimage exercée au sein de la société de Lama constituait une activité accessoire sans procéder à cette recherche nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

375

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.360

Cour de cassation

; que cette disposition, plus favorable au régime antérieurement applicable prévoyant seulement le versement du salaire en douze mensualités, devait nécessairement bénéficier à Mme X..., nonobstant tout usage contraire ; qu'en décidant que la salariée restait soumise aux dispositions antérieures au motif inopérant que le texte susvisé permettait à l'employeur de maintenir le statut quo, la cour d'appel a violé les articles L. 2221-2 (anciennement L. 132-1) et L. 2254-1 (anciennement L.

376

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-41.219

Cour de cassation

La cour d'appel, qui a retenu que l'employeur devait, selon le contrat de travail, libérer le salarié de la clause de non-concurrence par notification expresse dans les deux semaines suivant le début du préavis, et qui a constaté qu'alors que le préavis avait commencé le 14 juin 2004, l'employeur avait posté la lettre de renonciation le 22 juin 2004, en a exactement déduit que la notification avait été effectuée dans le délai contractuellement prévu

377

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 09-60.112

Cour de cassation

; qu'ainsi, en retenant que la lettre d'embauche de Mme X... mentionnait que son engagement serait soumis aux dispositions de la convention collective nationale d'octobre 1951 étendue, pour en déduire que la mention de ladite convention permettait de déroger aux règles légales de désignation d'un délégué syndical, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2254-1, ensemble l'article L. 2143-6 du Code du travail.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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378

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-43.707

Cour de cassation

, sans inverser la charge de la preuve ni devoir procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile, que les parties étaient convenues d'un salaire horaire brut de 2,14 euros ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 7 de la convention collective des assistants maternels et l'article L. 2254-1 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'un rappel de salaire et de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que sa demande de délivrance d'un bulletin de paie et d'une attestation ASSEDIC conformes, le jugement retient que, selon l'article 7 de la convention collective, en cas d'accueil régulier, pour assurer un salaire régulier au salarié, le salaire de base est mensualisé, que Mme X...

379

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 07-45.639

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2254-1 du code du travail, ensemble l'article 5.4 de l'annexe IV à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 5 août 1988, en qualité de chef de rayon adjoint par la société Euromarché devenue société Carrefour hypermarché France ; que la salariée, qui a été promue à plusieurs reprises, exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable des ressources humaines au sein de la direction d'exploitation de l'Ile de France à Rungis, suivant avenant à son contrat de travail du 1er mars 2003 comportant une clause de mobilité ;

380

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-17.405

Cour de cassation

; Qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation à un droit, à la supposer possible, doit être expresse et que la seule mention d'une date d'engagement n'emportait pas renonciation à l'ancienneté antérieurement acquise, la cour d'appel en a dénaturé les termes et a violé l'article susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 2221-2 et L.

381

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-41.892

Cour de cassation

par les partenaires sociaux ; qu'en refusant de considérer la nature interprétative de l'avenant du 25 mars 2002, en sa réécriture de l'ancien article 20.04 devenu 20.03, pour se borner à poser en principe qu'un texte conventionnel ne dispose que pour l'avenir, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 135-2 du Code du travail (recod. L.

382

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-41.801

Cour de cassation

même avantage de faire une application distributive de deux normes différentes, quand il lui appartenait d'opérer le calcul d'un avantage par application combinée de plusieurs stipulations conventionnelles et d'un engagement unilatéral de l'employeur qu'il convenait de combiner entre eux, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, ensemble l'article L. 2254-1 (anciennement L. 135-2) du Code du travail et la convention collective de la métallurgie de Saône-et-Loire et, par fausse application, le Manuel d'administration et de gestion du personnel de décembre 1988.

Salaire / rémunérationCassation+4
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383

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-43.150

Cour de cassation

; de sorte, qu'en estimant que Messieurs GUILLEN et NETERPELLER étaient fondés à se prévaloir des modalités de calcul de l'indemnité de départ à la retraite résultant d'une convention collective entrée en vigueur postérieurement à la date de leur adhésion au dispositif CASA et à la cessation effective de leur d'activité, la cour d'appel a violé les articles 2, 1134 du Code civil, L.2261-1, L.2254-1 L. 132-10 et L.135-2 anciens du Code du travail et, par fausse application, l'article 31-2-1 de la convention collective nationale de la Métallurgie.

384

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-40.353

Cour de cassation

Le montant de l'indemnité de mise à la retraite dû au salarié est déterminé par les dispositions conventionnelles en vigueur au jour de la rupture du contrat de travail résultant de la mise à la retraite, peu important que celle-ci ait été précédée d'un accord entre l'employeur et le salarié organisant la suspension du contrat de travail et ouvrant droit à des avantages particuliers. Encourt la cassation le jugement qui déboute les salariés de leur demande de complément d'indemnité de départ en retraite alors que leur mise à la retraite étant intervenue en 2006, les dispositions conventionnelles, modifiées par avenant du 19 décembre 2003, auxquelles l'employeur avait adhéré le 24 novembre 2005, étaient applicables pour la détermination du montant de l'indemnité de mise à la retraite

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