Code du travail
Article L. 2254-1 : texte et décisions associées – page 33
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Article L. 2254-1
Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2254-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-43.487
Cour de cassationSi l'employeur d'un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail sauf à engager la procédure de licenciement, il n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant. Ayant relevé que, conformément aux dispositions d'un accord collectif d'entreprise, le contrat de travail du salarié comportait une rémunération minimale garantie et qu'en cas de baisse importante de la rémunération pendant une certaine période des modalités de dédommagement avaient été prévues, la cour d'appel a décidé à bon droit que la baisse des commandes et de la rémunération intervenue ne constituait pas une modification du contrat de travail du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.970
Cour de cassation, motif pris que la seule attestation de la présidente du GIE n'établissait pas que ce GIE relevait de la convention collective de la métallurgie, sans rechercher dans quelle mesure l'attestation de M. H... ne l'établissait pas, la cour d'appel a, une nouvelle fois, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 135 2, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.606
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3123-11 et L. 2254-1 du code du travail et les articles 15 et 16 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail ; que selon le deuxième, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.077
Cour de cassationLes jours flottants et le jour de RTT supplémentaire les années bissextiles prévus par l'accord relatif à la réduction du temps de travail de la Caisse d'épargne de Bretagne du 30 mars 2001 ne concernent que les salariés à temps complet puisqu'ils sont effectivement destinés à compenser, dans le cadre de la RTT, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail. Fait une exacte application des dispositions de l'article L. 212-4-5, alinéa 1er, devenu L. 3123-11, du code du travail, la cour d'appel qui rejette la demande des salariés à temps partiel qui bénéficient conventionnellement de la réduction de la durée du travail selon des modalités adaptées à leur situation tendant au paiement de sommes dues au titre de ces jours
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.713
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2254-1 du code du travail et l'article 20 de la convention collective nationale du travail des gardiens, concierges et employés d'immeuble ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Véronèse à compter du 1er février 1999 en qualité d'employée d'immeuble relevant de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, avec le bénéfice d'un logement de fonction constituant un salaire en nature, a revendiqué la qualification de gardienne-concierge et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-45.604
Cour de cassationconstituer un engagement de l'employeur envers la salariée au titre d'une garantie d'emploi et que cette garantie ne figurait dans aucun des documents contractuels liant les parties, a, par ce seul motif, justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 8-5-1 de la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-41.633
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 2-2 de l'accord sur la mise en application à l'Université catholique de l'Ouest (UCO) de la convention collective UDESCA du 1er juillet 2002 ensemble l'article L. 135-2 devenu L. 2254-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.739
Cour de cassationde son salaire brut de base ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne pouvait se dégager de l'obligation de payer la prime, élément de salaire contractuel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 135-2 et L. 140-1, devenus L. 2254-1 et L. 3211-1, du code du travail et les articles A1. 4. 4. 3 (annexe 1) et 08. 01. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.547
Cour de cassationLe salarié ne peut renoncer par avance au bénéfice des dispositions du statut réglementaire d'ordre public dont il relève. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir retenu que, par une clause de son contrat de travail, un salarié avait pu valablement se désister d'une instance de sorte qu'étaient irrecevables ses demandes introduites au titre d'un précédent contrat de travail et tendant au bénéfice du statut du personnel Aéroports de Paris, le déboute de ses nouvelles demandes au titre de son nouveau contrat au motif que par cette même clause il avait valablement renoncé par avance au bénéfice du statut dans le cadre de ce nouveau contrat
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-42.318
Cour de cassationLes modalités de calcul du sursalaire familial prévu par la convention collective des praticiens de la mutualité sociale agricole pour les médecins-conseils ayant des enfants à charge ne résulte pas du contrat de travail, mais de la convention elle-même. Doit être cassé, l'arrêt d'une cour d'appel qui accorde un rappel de sursalaire à des médecins qui n'avaient pas de droit ouvert au bénéfice du sursalaire, au moment où les dispositions nouvelles de la convention collective modifiant son mode de calcul sont entrées en vigueur
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-42.670
Cour de cassation, ensemble l'article 2, 1134 et 1165 du code civil, L. 122-4, L. 131-1 et L. 133-8 du code du travail, 19 de la convention collective des banques et 9-2 de la convention collective de la Caisse fédérale de Crédit mutuel ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 133-8, alinéa 1 et L. 135-2 respectivement devenus L. 2261-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-45.461
Cour de cassationD'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 4-3 et 4-8-2 de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 28 juin 1999, ensemble les articles L. 135-2 et L. 721-6, alinéa 2, du code du travail, devenus L. 2254-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2254-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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