Code du travail

Article L. 2254-1 : texte et décisions associées – page 34

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées400
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2254-1

400 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-45.462

Cour de cassation

étaient les emplois qui leur avaient été proposés et qu'elles avaient refusés ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, commun aux pourvois : Vu les articles 4-3 et 4-8-2 de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 28 juin 1999, ensemble les articles L. 135-2 et L. 721-6, alinéa 2, du code du travail, devenus L. 2254-1 et L.

398

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-41.275

Cour de cassation

produits qui font référence à la réalisation d'heures de travail de nuit en permettant l'octroi, sans que l'employeur ne fournisse la durée des vacations effectuées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 135-1, alinéas 1 et 2 et L. 135-2 devenus les articles L. 2262-1, L. 2262-2 et L. 2254-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes au titre de la prime de fin d'année et de la prime de salissure contenues dans la convention collective de la manutention ferroviaire dont bénéficiaient ses collègues de travail assurant la même activité dans les gares et les métros, la cour d'appel a retenu que les fonctions de M. X...

399

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42.193

Cour de cassation

seul d'actif, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, et alinéa 2, devenu l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 135-2 devenu l'article L.

400

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-41.220

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 132-1, devenu L. 2221-2, L. 135-2, devenu, L. 2254-1 du code du travail et 12 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier alinéa du dernier de ces textes, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Mistral, le 23 mai 2001, en qualité de chauffeur ambulancier ; qu'il a démissionné le 21 octobre 2004 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, primes de transport funéraire, frais de déplacements et de repas ; Attendu que pour rejeter

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 2254-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.