Code du travail
Article L. 2232-16 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 2232-16
La convention ou les accords d'entreprise sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise. Une convention ou des accords peuvent être conclus au niveau d'un établissement ou d'un groupe d'établissements dans les mêmes conditions. Le présent article est applicable à la révision et à la dénonciation de la convention ou de l'accord qu'elles qu'aient été ses modalités de négociation et de ratification.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2232-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-20.736
Cour de cassationDès lors qu'il résulte, d'une part, de l'article L. 2261-1 du code du travail qu'une convention ou un accord collectif peut prévoir l'octroi d'avantages salariaux pour une période antérieure à son entrée en vigueur et, d'autre part, de l'article 2 du code civil qu'une convention ou un accord collectif, même dérogatoire, ne peut priver un salarié des droits qu'il tient du principe d'égalité de traitement pour une période antérieure à l'entrée en vigueur de l'accord, la seule circonstance que le contrat de travail d'un salarié ait été rompu avant la date de signature de l'accord collectif ne saurait justifier que ce salarié ne bénéficie pas des avantages salariaux institués par celui-ci, de façon rétroactive, pour la période antérieure à la cessation du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.302
Cour de cassationcomplémentaire, versées entre le 1er décembre 2012 et le 31 mai 2016 ; que ce protocole stipulait que si ce contrôle laissait apparaître un moins perçu pour le salarié, une régularisation sera opérée, avant le mois de juillet 2016, selon les prévisions, en tenant compte des cotisations applicables ; que conformément aux articles L. 2221-1, L. 2221-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.310
Cour de cassationcomplémentaire, versées entre le 1er décembre 2012 et le 31 mai 2016 ; que ce protocole stipulait que si ce contrôle laissait apparaître un moins perçu pour le salarié, une régularisation sera opérée, avant le mois de juillet 2016, selon les prévisions, en tenant compte des cotisations applicables ; que conformément aux articles L. 2221-1, L. 2221-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-19.676
Cour de cassationau syndicat représentant le personnel navigant technique le droit de disposer des moyens prévus par les règles de droit commun, sous peine d'empêcher l'accomplissement effectif de ses missions par ledit syndicat, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-3 et L. 2143-12 du code du travail ainsi que des articles L. 2232-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-19.675
Cour de cassationUn syndicat représentant le personnel navigant technique, reconnu représentatif en application de l'article L. 6524-3 du code des transports lorsqu'il recueille au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel dans le collège électoral spécifique créé pour le personnel navigant technique, peut désigner un nombre de délégués syndicaux au moins égal à un et correspondant à l'effectif de la catégorie de personnel qu'il représente, peu important qu'il soit ou non affilié à une confédération syndicale intercatégorielle
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-16.910
Cour de cassationfin juillet 1997 par la société Adrexo suffisent à considérer que cette prime, par sa constance, sa généralité et sa fixité manifestait la volonté de l'employeur de s'engager envers ses salariés et de leur octroyer un avantage ; que la société Adrexo ne prétend pas et a fortiori ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a respecté les exigences de l'article L 2232-16 du code du travail qui l'obligeait, tant lors de la modification des paramètres d'évaluation de cette prime intervenue en juillet 1997 que lors de sa suppression en 2001, à informer les IRP, à informer individuellement chaque salarié et à respecter un délai de prévenance suffisant, ces trois exigences étant cumulatives ; qu'il suit de là que ces modifications puis la suppression de cette prime sont inopposables à M. M...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-20.822
Cour de cassationparticulier de l'entreprise » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la prime de 13ème mois était prévue par deux accords collectifs d'établissement, ce dont il résultait que cette prime ne pouvait bénéficier qu'aux salariés affectés à l'un ou l'autre de ces établissements, la Cour d'appel a violé les articles L 2222-1, L 2231-1 et L2232-16 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-20.833
Cour de cassationparticulier de l'entreprise » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la prime de 13ème mois était prévue par deux accords collectifs d'établissement, ce dont il résultait que cette prime ne pouvait bénéficier qu'aux salariés affectés à l'un ou l'autre de ces établissements, la Cour d'appel a violé les articles L 2222-1, L 2231-1 et L 2232-16 du Code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART en tout état de cause, QU'en affirmant, pour condamner l'exposante à verser aux salariés un rappel de prime de 13ème mois prévue par les accords d'établissement des sites de Lapeyronie et de Beauregard, que « les quelques accords collectifs produits, s'agissant du treizième mois, ne mentionnent pas expressément, ni même de façon implicite, un périmètre d'application limité à un établissement particulier de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-20.864
Cour de cassationparticulier de l'entreprise » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la prime de 13ème mois était prévue par deux accords collectifs d'établissement, ce dont il résultait que cette prime ne pouvait bénéficier qu'aux salariés affectés à l'un ou l'autre de ces établissements, la Cour d'appel a violé les articles L 2222-1, L 2231-1 et L2232-16 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-20.866
Cour de cassationparticulier de l'entreprise » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la prime de 13ème mois était prévue par deux accords collectifs d'établissement, ce dont il résultait que cette prime ne pouvait bénéficier qu'aux salariés affectés à l'un ou l'autre de ces établissements, la Cour d'appel a violé les articles L 2222-1, L 2231-1 et L2232-16 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-20.831
Cour de cassationparticulier de l'entreprise » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la prime de 13ème mois était prévue par deux accords collectifs d'établissement, ce dont il résultait que cette prime ne pouvait bénéficier qu'aux salariés affectés à l'un ou l'autre de ces établissements, la Cour d'appel a violé les articles L 2222-1, L 2231-1 et L2232-16 du Code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART en en tout état de cause, QU'en affirmant, pour condamner l'exposante à verser aux salariés un rappel de prime de 13ème mois prévue par les accords d'établissement des sites de Lapeyronie et de Beauregard, que « les quelques accords collectifs produits, s'agissant du treizième mois, ne mentionnent pas expressément, ni même de façon implicite, un périmètre d'application limité à un établissement particulier de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-20.857
Cour de cassationparticulier de l'entreprise » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la prime de 13ème mois était prévue par deux accords collectifs d'établissement, ce dont il résultait que cette prime ne pouvait bénéficier qu'aux salariés affectés à l'un ou l'autre de ces établissements, la Cour d'appel a violé les articles L 2222-1, L 2231-1 et L2232-16 du Code du travail. ALORS, DE TROISIEME PART en en tout état de cause, QU'en affirmant, pour condamner l'exposante à verser à Madame Q...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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