Code du travail

Article L. 2232-16 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées59
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2232-16

59 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-20.736

Cour de cassation

Dès lors qu'il résulte, d'une part, de l'article L. 2261-1 du code du travail qu'une convention ou un accord collectif peut prévoir l'octroi d'avantages salariaux pour une période antérieure à son entrée en vigueur et, d'autre part, de l'article 2 du code civil qu'une convention ou un accord collectif, même dérogatoire, ne peut priver un salarié des droits qu'il tient du principe d'égalité de traitement pour une période antérieure à l'entrée en vigueur de l'accord, la seule circonstance que le contrat de travail d'un salarié ait été rompu avant la date de signature de l'accord collectif ne saurait justifier que ce salarié ne bénéficie pas des avantages salariaux institués par celui-ci, de façon rétroactive, pour la période antérieure à la cessation du contrat de travail

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.302

Cour de cassation

complémentaire, versées entre le 1er décembre 2012 et le 31 mai 2016 ; que ce protocole stipulait que si ce contrôle laissait apparaître un moins perçu pour le salarié, une régularisation sera opérée, avant le mois de juillet 2016, selon les prévisions, en tenant compte des cotisations applicables ; que conformément aux articles L. 2221-1, L. 2221-2 et L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.310

Cour de cassation

complémentaire, versées entre le 1er décembre 2012 et le 31 mai 2016 ; que ce protocole stipulait que si ce contrôle laissait apparaître un moins perçu pour le salarié, une régularisation sera opérée, avant le mois de juillet 2016, selon les prévisions, en tenant compte des cotisations applicables ; que conformément aux articles L. 2221-1, L. 2221-2 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-19.676

Cour de cassation

au syndicat représentant le personnel navigant technique le droit de disposer des moyens prévus par les règles de droit commun, sous peine d'empêcher l'accomplissement effectif de ses missions par ledit syndicat, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-3 et L. 2143-12 du code du travail ainsi que des articles L. 2232-16 et L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-19.675

Cour de cassation

Un syndicat représentant le personnel navigant technique, reconnu représentatif en application de l'article L. 6524-3 du code des transports lorsqu'il recueille au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel dans le collège électoral spécifique créé pour le personnel navigant technique, peut désigner un nombre de délégués syndicaux au moins égal à un et correspondant à l'effectif de la catégorie de personnel qu'il représente, peu important qu'il soit ou non affilié à une confédération syndicale intercatégorielle

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-16.910

Cour de cassation

fin juillet 1997 par la société Adrexo suffisent à considérer que cette prime, par sa constance, sa généralité et sa fixité manifestait la volonté de l'employeur de s'engager envers ses salariés et de leur octroyer un avantage ; que la société Adrexo ne prétend pas et a fortiori ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a respecté les exigences de l'article L 2232-16 du code du travail qui l'obligeait, tant lors de la modification des paramètres d'évaluation de cette prime intervenue en juillet 1997 que lors de sa suppression en 2001, à informer les IRP, à informer individuellement chaque salarié et à respecter un délai de prévenance suffisant, ces trois exigences étant cumulatives ; qu'il suit de là que ces modifications puis la suppression de cette prime sont inopposables à M. M...

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-20.822

Cour de cassation

particulier de l'entreprise » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la prime de 13ème mois était prévue par deux accords collectifs d'établissement, ce dont il résultait que cette prime ne pouvait bénéficier qu'aux salariés affectés à l'un ou l'autre de ces établissements, la Cour d'appel a violé les articles L 2222-1, L 2231-1 et L2232-16 du Code du travail.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-20.833

Cour de cassation

particulier de l'entreprise » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la prime de 13ème mois était prévue par deux accords collectifs d'établissement, ce dont il résultait que cette prime ne pouvait bénéficier qu'aux salariés affectés à l'un ou l'autre de ces établissements, la Cour d'appel a violé les articles L 2222-1, L 2231-1 et L 2232-16 du Code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART en tout état de cause, QU'en affirmant, pour condamner l'exposante à verser aux salariés un rappel de prime de 13ème mois prévue par les accords d'établissement des sites de Lapeyronie et de Beauregard, que « les quelques accords collectifs produits, s'agissant du treizième mois, ne mentionnent pas expressément, ni même de façon implicite, un périmètre d'application limité à un établissement particulier de…

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-20.864

Cour de cassation

particulier de l'entreprise » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la prime de 13ème mois était prévue par deux accords collectifs d'établissement, ce dont il résultait que cette prime ne pouvait bénéficier qu'aux salariés affectés à l'un ou l'autre de ces établissements, la Cour d'appel a violé les articles L 2222-1, L 2231-1 et L2232-16 du Code du travail.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-20.866

Cour de cassation

particulier de l'entreprise » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la prime de 13ème mois était prévue par deux accords collectifs d'établissement, ce dont il résultait que cette prime ne pouvait bénéficier qu'aux salariés affectés à l'un ou l'autre de ces établissements, la Cour d'appel a violé les articles L 2222-1, L 2231-1 et L2232-16 du Code du travail.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-20.831

Cour de cassation

particulier de l'entreprise » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la prime de 13ème mois était prévue par deux accords collectifs d'établissement, ce dont il résultait que cette prime ne pouvait bénéficier qu'aux salariés affectés à l'un ou l'autre de ces établissements, la Cour d'appel a violé les articles L 2222-1, L 2231-1 et L2232-16 du Code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART en en tout état de cause, QU'en affirmant, pour condamner l'exposante à verser aux salariés un rappel de prime de 13ème mois prévue par les accords d'établissement des sites de Lapeyronie et de Beauregard, que « les quelques accords collectifs produits, s'agissant du treizième mois, ne mentionnent pas expressément, ni même de façon implicite, un périmètre d'application limité à un établissement particulier de…

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-20.857

Cour de cassation

particulier de l'entreprise » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la prime de 13ème mois était prévue par deux accords collectifs d'établissement, ce dont il résultait que cette prime ne pouvait bénéficier qu'aux salariés affectés à l'un ou l'autre de ces établissements, la Cour d'appel a violé les articles L 2222-1, L 2231-1 et L2232-16 du Code du travail. ALORS, DE TROISIEME PART en en tout état de cause, QU'en affirmant, pour condamner l'exposante à verser à Madame Q...

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