Code du travail

Article L. 2232-12 : texte et décisions associées – page 8

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées99
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2232-12

99 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-14.622

Cour de cassation

En application du principe de spécialité, un syndicat représentatif catégoriel ne peut négocier et signer seul un accord d'entreprise intéressant l'ensemble du personnel, quand bien même son audience électorale, rapportée à l'ensemble des collèges électoraux, est supérieure à 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-19.412

Cour de cassation

En l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise, seul un accord négocié dans les conditions prévues par l'article L. 132-26 du code du travail alors en vigueur, pouvait avoir la nature et les effets d'un accord collectif. Doit dès lors être cassé l'arrêt, qui pour reconnaître à un accord, la nature juridique d'un accord collectif, retient qu'il mentionne, outre la direction de l'établissement, la délégation syndicale représentée par un salarié mandaté par le secrétaire du syndicat CFDT, que le mandat est exempt de toute ambiguïté et que le fait que le syndicat ait donné un mandat dans des conditions non prévues par les articles L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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88

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-26.955

Cour de cassation

Une disposition conventionnelle plus favorable peut instaurer, pour son application, une différence de traitement entre syndicats représentatifs dès lors, d'une part, que la disposition ne prive pas ces syndicats de l'exercice de leurs droits légaux, et d'autre part que cette différence est justifiée par des raisons objectives matériellement vérifiables liées à l'influence de chaque syndicat en rapport avec l'objet de l'accord.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 12-13.805

Cour de cassation

; que ce principe n'est pas contesté par les parties qui sont en désaccord quant à l'existence en l'espèce d'un accord dérogatoire régulier ; que l'accord signé le 14 mars 2003 est un accord d'entreprise relatif aux moyens accordés aux organisations syndicales ; qu'en vertu de l'article 12 de la loi du 20 août 2008, les règles de validité des accords d'entreprise prévues à l'article L 2232-12 du Code du travail dans sa rédaction issue de la même loi s'appliquent à compter du 1er janvier 2009 ; que jusqu'à cette date, la validité d'un accord d'entreprise est subordonnée au respect des conditions posées par les articles L 2232-12 à L 2232-15 du Code du travail dans leur rédaction antérieure à la présente loi, les suffrages mentionnés dans ces articles étant pris en compte quel que soit le nombre de votants ;…

Élections professionnellesRejet+4
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90

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-10.097

Cour de cassation

; que la Société PHILIPS FRANCE ne soutient pas que Madame X... soit un salarié travaillant à domicile, ni qu'elle soit un salarié saisonnier, ou intermittent ni encore moins temporaire ; qu'en conséquence la Société PHILIPS FRANCE devait verser un salaire mensuel calculé en multipliant la rémunération horaire par les 52/ 12 de la durée légale hebdomadaire ; que l'article L. 2232-1 lire L.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 11-60.139

Cour de cassation

La contestation des résultats du premier tour des élections, lorsqu'elle porte sur la détermination des suffrages recueillis par les organisations syndicales, n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant ce premier tour ; ce délai court à compter de la proclamation des résultats ou de la publication du procès verbal de carence. Statue en conséquence à bon droit le tribunal d'instance, qui, ayant constaté qu'il n'était pas contesté que le premier tour des élections avait donné lieu à établissement d'un procès-verbal de carence porté à la connaissance des électeurs, dit forclose l'action mettant en cause l'absence de dépouillement des résultats de ce premier tour

CSE / représentants du personnelRejet+2
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92

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-25.415

Cour de cassation

; AUX MOTIFS QUE « sur les oppositions formées à l'encontre de l'accord du 25/11/2009 par le syndicat CFDT PSTE et par le syndicat UGICT CGT qu'il y a lieu de juger, avec l'évidence nécessaire au juge des référés, qu'il s'agit bien ici d'une opposition formée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés, conformément aux termes de l'article L 2232-12, alinéa 1, in fine, ès lors qu'il n'est pas discuté, et en tout cas pas discutable, qu'elle a été formulée en termes identiques par les deux syndicats concernés, chacun d'ailleurs visant le texte d'opposition de l'autre ; qu'il ne saurait donc être ajouté à ce texte, qui se suffit à lui-même, une condition non stipulée ; qu'il n'est pas discutable par ailleurs, et avec la même évidence, d'une part que les deux syndicats opposants remplissent…

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 09-68.427

Cour de cassation

Il résulte de l'article 12 II de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 tel qu'issu de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 qu'en cas d'absence de quorum au premier tour des élections professionnelles en entreprise antérieurement au 21 août 2008, la validité des accords collectifs d'entreprise ou d'établissement n'est subordonnée à l'approbation des salariés que lorsque le scrutin n'a pas donné lieu à dépouillement.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-27.370

Cour de cassation

Il ne résulte d'aucun texte que le protocole d'accord préélectoral doit être matérialisé par un seul et même accord global sur l'ensemble des matières relevant de la négociation. Doit dès lors être rejeté le pourvoi reprochant à un tribunal d'instance d'admettre la possibilité de conclure plusieurs accords en fonction des différents objets de la négociation préélectorale

CSE / représentants du personnelRejet+3
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95

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-60.419

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 7111-7 du code du travail qu' un collège électoral spécifique pour les journalistes professionnels et assimilés peut être créé dans les entreprises mentionnées aux articles L. 7111-3 et L. 7111-5 du code du travail ; il s'ensuit que ne sont pas applicables à ce collège spécifique les dispositions de l'article L. 2324-12 conditionnant la création d'un collège électoral modifiant les prévisions légales à la signature d'un accord par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, de sorte que l'instauration de ce collège, prévu par la loi, n'est pas soumis à la conclusion d'un accord unanime.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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96

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 10-17.653

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2324-4-1 du code du travail, la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise ; le nombre de voix recueillies par les organisations syndicales à prendre en considération pour le décompte des suffrages exprimés en leur faveur est le nombre de suffrages exprimés au profit de chaque liste, sans qu'il y ait lieu, s'agissant de la mesure de…

Élections professionnellesCassation+1
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