Code du travail
Article L. 2232-12 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 2232-12
La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations. Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois. La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants. Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1 . L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit. Un décret définit les conditions de la consultation des salariés organisée en application du présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2232-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-14.622
Cour de cassationEn application du principe de spécialité, un syndicat représentatif catégoriel ne peut négocier et signer seul un accord d'entreprise intéressant l'ensemble du personnel, quand bien même son audience électorale, rapportée à l'ensemble des collèges électoraux, est supérieure à 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-19.412
Cour de cassationEn l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise, seul un accord négocié dans les conditions prévues par l'article L. 132-26 du code du travail alors en vigueur, pouvait avoir la nature et les effets d'un accord collectif. Doit dès lors être cassé l'arrêt, qui pour reconnaître à un accord, la nature juridique d'un accord collectif, retient qu'il mentionne, outre la direction de l'établissement, la délégation syndicale représentée par un salarié mandaté par le secrétaire du syndicat CFDT, que le mandat est exempt de toute ambiguïté et que le fait que le syndicat ait donné un mandat dans des conditions non prévues par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-16.210
Cour de cassationLe terme de "majorité" des suffrages exprimés dont fait usage l'article L. 2232-12 du code du travail implique au moins la moitié des voix plus une
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-26.955
Cour de cassationUne disposition conventionnelle plus favorable peut instaurer, pour son application, une différence de traitement entre syndicats représentatifs dès lors, d'une part, que la disposition ne prive pas ces syndicats de l'exercice de leurs droits légaux, et d'autre part que cette différence est justifiée par des raisons objectives matériellement vérifiables liées à l'influence de chaque syndicat en rapport avec l'objet de l'accord.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 12-13.805
Cour de cassation; que ce principe n'est pas contesté par les parties qui sont en désaccord quant à l'existence en l'espèce d'un accord dérogatoire régulier ; que l'accord signé le 14 mars 2003 est un accord d'entreprise relatif aux moyens accordés aux organisations syndicales ; qu'en vertu de l'article 12 de la loi du 20 août 2008, les règles de validité des accords d'entreprise prévues à l'article L 2232-12 du Code du travail dans sa rédaction issue de la même loi s'appliquent à compter du 1er janvier 2009 ; que jusqu'à cette date, la validité d'un accord d'entreprise est subordonnée au respect des conditions posées par les articles L 2232-12 à L 2232-15 du Code du travail dans leur rédaction antérieure à la présente loi, les suffrages mentionnés dans ces articles étant pris en compte quel que soit le nombre de votants ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-10.097
Cour de cassation; que la Société PHILIPS FRANCE ne soutient pas que Madame X... soit un salarié travaillant à domicile, ni qu'elle soit un salarié saisonnier, ou intermittent ni encore moins temporaire ; qu'en conséquence la Société PHILIPS FRANCE devait verser un salaire mensuel calculé en multipliant la rémunération horaire par les 52/ 12 de la durée légale hebdomadaire ; que l'article L. 2232-1 lire L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 11-60.139
Cour de cassationLa contestation des résultats du premier tour des élections, lorsqu'elle porte sur la détermination des suffrages recueillis par les organisations syndicales, n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant ce premier tour ; ce délai court à compter de la proclamation des résultats ou de la publication du procès verbal de carence. Statue en conséquence à bon droit le tribunal d'instance, qui, ayant constaté qu'il n'était pas contesté que le premier tour des élections avait donné lieu à établissement d'un procès-verbal de carence porté à la connaissance des électeurs, dit forclose l'action mettant en cause l'absence de dépouillement des résultats de ce premier tour
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-25.415
Cour de cassation; AUX MOTIFS QUE « sur les oppositions formées à l'encontre de l'accord du 25/11/2009 par le syndicat CFDT PSTE et par le syndicat UGICT CGT qu'il y a lieu de juger, avec l'évidence nécessaire au juge des référés, qu'il s'agit bien ici d'une opposition formée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés, conformément aux termes de l'article L 2232-12, alinéa 1, in fine, ès lors qu'il n'est pas discuté, et en tout cas pas discutable, qu'elle a été formulée en termes identiques par les deux syndicats concernés, chacun d'ailleurs visant le texte d'opposition de l'autre ; qu'il ne saurait donc être ajouté à ce texte, qui se suffit à lui-même, une condition non stipulée ; qu'il n'est pas discutable par ailleurs, et avec la même évidence, d'une part que les deux syndicats opposants remplissent…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 09-68.427
Cour de cassationIl résulte de l'article 12 II de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 tel qu'issu de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 qu'en cas d'absence de quorum au premier tour des élections professionnelles en entreprise antérieurement au 21 août 2008, la validité des accords collectifs d'entreprise ou d'établissement n'est subordonnée à l'approbation des salariés que lorsque le scrutin n'a pas donné lieu à dépouillement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-27.370
Cour de cassationIl ne résulte d'aucun texte que le protocole d'accord préélectoral doit être matérialisé par un seul et même accord global sur l'ensemble des matières relevant de la négociation. Doit dès lors être rejeté le pourvoi reprochant à un tribunal d'instance d'admettre la possibilité de conclure plusieurs accords en fonction des différents objets de la négociation préélectorale
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-60.419
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 7111-7 du code du travail qu' un collège électoral spécifique pour les journalistes professionnels et assimilés peut être créé dans les entreprises mentionnées aux articles L. 7111-3 et L. 7111-5 du code du travail ; il s'ensuit que ne sont pas applicables à ce collège spécifique les dispositions de l'article L. 2324-12 conditionnant la création d'un collège électoral modifiant les prévisions légales à la signature d'un accord par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, de sorte que l'instauration de ce collège, prévu par la loi, n'est pas soumis à la conclusion d'un accord unanime.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 10-17.653
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2324-4-1 du code du travail, la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise ; le nombre de voix recueillies par les organisations syndicales à prendre en considération pour le décompte des suffrages exprimés en leur faveur est le nombre de suffrages exprimés au profit de chaque liste, sans qu'il y ait lieu, s'agissant de la mesure de…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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