Code du travail
Article L. 2232-12 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 2232-12
La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations. Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois. La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants. Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1 . L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit. Un décret définit les conditions de la consultation des salariés organisée en application du présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2232-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 16-16.020
Cour de cassation; 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation [ ] ; 6° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ; 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations » ; en son article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-11.681
Cour de cassationet contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles. Toutefois, les comités d'établissement peuvent confier au comité central d'entreprise la gestion d'activités communes. Un accord entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2232-12, peut définir les compétences respectives du comité central d'entreprise et des comités d'établissement » ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-28.216
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2232-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, la représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-23.629
Cour de cassationde maîtrise, qu'il est représentatif au sein du collège regroupant ces catégories de salariés, ce qui n'est pas contesté de même qu'au sein de l'entreprise, ayant recueilli 30,6 % des suffrages exprimés, tous collèges confondus, lors des dernières élections des membres du comité d'entreprise ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 15-20.335
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2231-8 et L. 2232-12 du code du travail que l'opposition à l'entrée en vigueur d'une convention ou d'un accord collectif est exprimée par écrit et motivée, qu'elle précise les points de désaccord et qu'elle est notifiée aux signataires dans un délai de huit jours à compter de la notification de cet accord. Il s'en déduit que pour être recevable, l'opposition des organisations syndicales ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles doit être reçue par l'organisation signataire avant l'expiration de ce délai.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-26.855
Cour de cassationà ce que la négociation collective ne puisse se dérouler pour les salariés relevant du premier collège, seule la CFE-GGC ayant présenté des candidats au premier tour des élections générales de la W..., que ce syndicat étant un syndicat catégoriel, il ne peut négocier et signer seul un accord intéressant l'ensemble des salariés, en vertu des articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du code du travail, que par ailleurs, la possibilité offerte par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-60.227
Cour de cassationLes accords visés aux articles L. 2314-27 et L. 2324-25 du code du travail prévoyant la réduction des mandats des délégués du personnel et des membres élus du comité d'entreprise à une durée de deux ans ne sont pas soumis à l'exigence d'unanimité et peuvent être valablement conclus aux conditions de droit commun prévues à l'article L. 2232-12 du même code, dans sa rédaction applicable en la cause
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 14-26.595
Cour de cassationmodification d'une unité économique et sociale ne relève pas d'un protocole d'accord électoral mais d'un accord collectif signé, aux conditions du droit commun, par les syndicats représentatifs au sein des entités faisant partie de l'unité économique et sociale et qu'il n'est pas contesté que cet accord a été signé dans les conditions prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-29.779
Cour de cassation; que par conséquent, il convient de constater d'une part que l'avenant du 20 mars 2013 à l'accord d'entreprise du 21 juin 2012 a bien été signé par des syndicats représentatifs dans l'entreprise, valablement représentés par leurs délégués syndicaux, d'autre part qu'il n'est pas contesté que lesdites organisations syndicales remplissaient les conditions de validité exigées pour les accords d'entreprise par l'article L2232-12 du code du travail ; que l'avenant du 20 mars 2013 est donc valide ; Que sur la demande d'organisation d'élections, aux termes de l'article L. 2324-21 du code du travail, " les modalités d'organisation et de déroulement des élections font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-24.095
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE le protocole d'accord du 20 mai 2000, signé par monsieur Z... délégué du personnel et monsieur Y... délégué lui aussi et mandaté par le syndicat CGT ; que la prime d'ancienneté est régie par la convention collective des exploitations de la Gironde ; que la SCE Château Beaumont n'a pas respecté les clauses de l'accord signé le 20 mai 2000 ; qu'en vertu de l'article L 2232-12 du code du travail, l'accord signé le 20 mai 2000 revient à un accord d'entreprise ; que la dénonciation unilatérale de cet accord par l'employeur implique une renégociation dans un délai raisonnable ce qui n'a pas été le cas ; qu'en conséquence, le conseil fait droit aux demandes de M. Pascal X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 14-14.917
Cour de cassationLes accords prévus aux articles L. 2314-28 et L. 2324-26 du code du travail en cas de transfert d'entreprise, et ayant pour objet d'aligner la date des élections dans les entités transférées sur celle de l'entreprise d'accueil, ne sont pas soumis à l'exigence d'unanimité et peuvent être valablement conclus aux conditions prévues par l'article L. 2232-12 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-18.390
Cour de cassationSelon l'article L. 2231-8 du code du travail, l'opposition à un accord collectif, pour être régulière, doit être notifiée aux signataires de cet accord, donc à chacune des organisations syndicales ayant signé l'accord. Il en résulte que la notification est régulière dès lors qu'elle est adressée, dans les délais, soit à l'un des délégués syndicaux ayant représenté le syndicat signataire à la négociation de l'accord, soit directement à l'organisation syndicale représentative l'ayant désigné. Doit par conséquent être approuvée la cour d'appel qui a dit l'opposition régulière dès lors qu'un syndicat signataire avait été régulièrement destinataire de cette opposition par la notification effectuée à l'un de ses deux délégués syndicaux ayant participé à la signature de l'accord
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Source et précautions
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