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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 16-16.020

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAO

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/11/2017
Numéro d'affaire
16-16.020
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11271

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11271 F Pourvoi n° U 16-16.020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la fédération CFE-CGC de la Chimie, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la fédération Chimie énergie CFDT, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Air Liquide France Industrie, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la fédération CFE-CGC de la Chimie, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la fédération Chimie énergie CFDT ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la fédération CFE-CGC de la Chimie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la fédération CFE-CGC de la Chimie.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé l'accord conclu le 29 janvier 2014 entre la société SA Air Liquide France Industrie et la Fédération CFE-CGC de la Chimie intitulé « négociation annuelle obligatoire sur salaire/emploi 2014 » ; AUX MOTIFS QUE « sur l'accord d'entreprise du 29 janvier 2014 ; que le code du travail dispose en son article L. 2121-1 : « la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants : 1° Le respect des valeurs républicaines ; 2° L'indépendance ; 3° La transparence financière ; 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation [ ] ; 6° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ; 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations » ; en son article L. 2232-12 : « la validité d'un accord collectif ou d'établissement est subordonné à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et en l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants » ; en son article L. 2232-13 : « la représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.

Lorsque la convention ou l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un syndicat représentatif catégoriel ne se trouve pas dans la même situation qu'un syndicat représentatif inter-catégoriel en ce qui concerne sa capacité statutaire à participer à la négociation collective ; qu'en application du principe de spécialité, si un syndicat représentatif catégoriel peut, avec des syndicats représentatifs inter-catégoriels et sans avoir à établir sa représentativité au sein de toutes la catégories de personnel, négocier et signer un accord d'entreprise intéressant l'ensemble du personnel, il ne peut, par contre, pas le signer seul, quelle que soit l'audience électorale rapportée à l'ensemble des collèges électoraux ; qu'en l'espèce, la Fédération CFE-CGC de la Chimie, au regard de l'article 1er de ses statuts, qui prévoit qu'elle représente les ingénieurs, cadres, agents de maitrise, techniciens et assimilés, est une organisation syndicale catégorielle ; que celle-ci a recueilli au premier tour des dernières élections professionnelles au comité d'entreprise du mois d'avril 2012, 32,37 % des suffrages exprimés tous collèges confondus, mais sans présenter de candidat dans le premier collège des employés et ouvriers ; que son audience électorale, rapportée à l'ensemble des collèges électoraux, bien que supérieure à 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, ne lui permettait cependant pas de signer seule l'accord d'entreprise intitulé « négociation annuelle obligatoire sur salaire/emploi 2014 » alors qu'il portait, notamment, sur des augmentations de salaires intéressant l'ensemble du personnel de la SA ALFI ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler l'accord d'entreprise intitulé « négociation annuelle obligatoire sur salaire/emploi 2014 » signé le 29 janvier 2014, cette annulation rendant l'accord inapplicable à toutes les catégories de personnel » ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU' « en application du principe de spécialité, si un syndicat représentatif catégoriel peut, avec des syndicats représentatifs intercatégoriels et sans avoir à établir sa représentativité au sein de toutes les catégories de personnel, négocier et signer un accord d'entreprise intéressant l'ensemble du personnel, il ne peut en revanche signer seul un tel accord ; qu'en l'espèce, fin 2013, des négociations annuelles obligatoires sur les salaires ont été engagées entre la direction et quatre organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC et la CGT ; la CFE-CGC avait recueilli au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise qui se sont tenues au mois d'avril 2012, 32,37 % des suffrages tous collèges confondus, étant précisé qu'elle n'avait présenté aucun candidat dans le collège employés et ouvriers – 1er collège ; que quand bien même son audience électorale, rapportée à l'ensemble des collèges électoraux, serait supérieure à 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, la CFE-CGC, organisation syndicale catégorielle au regard de l'article 1er de ses statuts qui prévoit qu'elle représente les ingénieurs, cadres, agents de maitrise, techniciens ou assimilés, ne pouvait signer seule l'accord NAO 2014 portant notamment sur des augmentations de salaires intéressant l'ensemble du personnel de la société ALFI ; que dès lors, les conditions de validité de cet accord n'étant pas remplies, il convient de l'annuler » ; ALORS QUE la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement n'est subordonnée qu'à la condition de sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants ; qu'un syndicat représentatif catégoriel qui remplit, même seul, cette condition unique posée par la loi, c'est-à-dire qui démontre que, compte tenu des suffrages recueillis au cours des dernières élections, il remplit, tous collèges confondus, les règles de majorité subordonnant la validité de l'accord, peut dès lors conclure un accord d'entreprise, y compris intéressant l'ensemble du personnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la CFE-CGC avait recueilli lors du premier tour des élections du comité d'entreprise de la société Air Liquide France Industries 32,37 % des suffrages tous collèges confondus ; que la cour d'appel a néanmoins retenu, pour décider que l'accord collectif d'entreprise intitulé « négociation annuelle obligatoire sur salaire/emploi 2014 » signé par la seule CFE-CGC était entaché de nullité, que, compte tenu de ses statuts, cette organisation syndicale représentative n'avait pas la capacité juridique de signer seule un accord collectif intéressant toutes les catégories de salariés ; qu'en statuant ainsi, quand il était constaté que la CFE-CGC disposait d'une capacité d'engagement des salariés relevant du champ d'application de l'accord à hauteur de 30 % des suffrages exprimés lors des élections professionnelles tous collèges confondus, seule condition posée par la loi pour pouvoir signer l'accord, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et a violé les articles L. 2232-12 et L 2232-13 du code du travail, ensemble les alinéas 6 et 8 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et les articles 11 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.