Code du travail

Article L. 2232-12 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées99
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2232-12

99 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-12.826

Cour de cassation

rénovation de la démocratie sociale, il a été signé après négociation avec les délégués syndicaux par l'un d'entre eux, et que, conclu postérieurement à l'expiration de la période transitoire précitée, il a été négocié et signé avec des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans les conditions visées aux articles L. 2232-12 et L.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-12.892

Cour de cassation

rénovation de la démocratie sociale, il a été signé après négociation avec les délégués syndicaux par l'un d'entre eux, et que, conclu postérieurement à l'expiration de la période transitoire précitée, il a été négocié et signé avec des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans les conditions visées aux articles L. 2232-12 et L.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-12.783

Cour de cassation

rénovation de la démocratie sociale, il a été signé après négociation avec les délégués syndicaux par l'un d'entre eux, et que, conclu postérieurement à l'expiration de la période transitoire précitée, il a été négocié et signé avec des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans les conditions visées aux articles L. 2232-12 et L.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-12.991

Cour de cassation

rénovation de la démocratie sociale, il a été signé après négociation avec les délégués syndicaux par l'un d'entre eux, et que, conclu postérieurement à l'expiration de la période transitoire précitée, il a été négocié et signé avec des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans les conditions visées aux articles L. 2232-12 et L.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-12.934

Cour de cassation

rénovation de la démocratie sociale, il a été signé après négociation avec les délégués syndicaux par l'un d'entre eux, et que, conclu postérieurement à l'expiration de la période transitoire précitée, il a été négocié et signé avec des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans les conditions visées aux articles L. 2232-12 et L.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-12.829

Cour de cassation

rénovation de la démocratie sociale, il a été signé après négociation avec les délégués syndicaux par l'un d'entre eux, et que, conclu postérieurement à l'expiration de la période transitoire précitée, il a été négocié et signé avec des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans les conditions visées aux articles L. 2232-12 et L.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-12.883

Cour de cassation

rénovation de la démocratie sociale, il a été signé après négociation avec les délégués syndicaux par l'un d'entre eux, et que, conclu postérieurement à l'expiration de la période transitoire précitée, il a été négocié et signé avec des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans les conditions visées aux articles L. 2232-12 et L.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-12.782

Cour de cassation

D'une part, un protocole de fin de conflit constitue un accord collectif dès lors que, conclu avant l'expiration de la période transitoire instaurée aux articles 11 à 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, il a été signé après négociation avec les délégués syndicaux par l'un d'entre eux, et que, conclu postérieurement à l'expiration de la période transitoire précitée, il a été négocié et signé avec des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans les conditions visées aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 17-18.154

Cour de cassation

ouvrière n'a pas présenté de liste de candidat, que n'ayant obtenu aucun élu, il n'a pu acquérir sa représentativité au sens des critères légaux sus-rappelés, que les élus non syndiqués du premier collège, qui ne pouvaient participer à aucune négociation collective au sein de l'entreprise au nom des salariés du premier collège, en application des articles L. 2232-12 et L.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 17-10.022

Cour de cassation

; qu'en retenant néanmoins que l'avenant conclu le 8 avril 2016 avec les syndicats CFDT et CFE-CGC, qui étaient demeurés représentatifs au sein de l'entreprise et cumulaient plus de 50 % des suffrages aux dernières élections professionnelles, est nul à défaut de preuve du consentement unanime des signataires de l'accord du 27 janvier 2009, et en particulier du syndicat CGT, pour engager la procédure de révision, le tribunal a violé les articles L. 2261-7 et L. 2232-12 du Code du travail ; 2.

Élections professionnellesCassation+4
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71

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 15-26.312

Cour de cassation

société Neo Security après la signature de l'accord du 13 septembre 2010, le conseil de prud'hommes n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles, à la date du 1er septembre 2012, des élections professionnelles avaient été organisées dont la régularité n'était pas contestée, et ainsi violé le texte susvisé, ensemble l'article L.

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