Code du travail
Article L. 2232-12 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 2232-12
La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations. Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois. La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants. Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1 . L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit. Un décret définit les conditions de la consultation des salariés organisée en application du présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2232-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-12.826
Cour de cassationrénovation de la démocratie sociale, il a été signé après négociation avec les délégués syndicaux par l'un d'entre eux, et que, conclu postérieurement à l'expiration de la période transitoire précitée, il a été négocié et signé avec des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans les conditions visées aux articles L. 2232-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-12.892
Cour de cassationrénovation de la démocratie sociale, il a été signé après négociation avec les délégués syndicaux par l'un d'entre eux, et que, conclu postérieurement à l'expiration de la période transitoire précitée, il a été négocié et signé avec des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans les conditions visées aux articles L. 2232-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-12.783
Cour de cassationrénovation de la démocratie sociale, il a été signé après négociation avec les délégués syndicaux par l'un d'entre eux, et que, conclu postérieurement à l'expiration de la période transitoire précitée, il a été négocié et signé avec des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans les conditions visées aux articles L. 2232-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-12.991
Cour de cassationrénovation de la démocratie sociale, il a été signé après négociation avec les délégués syndicaux par l'un d'entre eux, et que, conclu postérieurement à l'expiration de la période transitoire précitée, il a été négocié et signé avec des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans les conditions visées aux articles L. 2232-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-12.934
Cour de cassationrénovation de la démocratie sociale, il a été signé après négociation avec les délégués syndicaux par l'un d'entre eux, et que, conclu postérieurement à l'expiration de la période transitoire précitée, il a été négocié et signé avec des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans les conditions visées aux articles L. 2232-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-12.829
Cour de cassationrénovation de la démocratie sociale, il a été signé après négociation avec les délégués syndicaux par l'un d'entre eux, et que, conclu postérieurement à l'expiration de la période transitoire précitée, il a été négocié et signé avec des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans les conditions visées aux articles L. 2232-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-12.883
Cour de cassationrénovation de la démocratie sociale, il a été signé après négociation avec les délégués syndicaux par l'un d'entre eux, et que, conclu postérieurement à l'expiration de la période transitoire précitée, il a été négocié et signé avec des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans les conditions visées aux articles L. 2232-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-12.782
Cour de cassationD'une part, un protocole de fin de conflit constitue un accord collectif dès lors que, conclu avant l'expiration de la période transitoire instaurée aux articles 11 à 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, il a été signé après négociation avec les délégués syndicaux par l'un d'entre eux, et que, conclu postérieurement à l'expiration de la période transitoire précitée, il a été négocié et signé avec des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans les conditions visées aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 17-18.154
Cour de cassationouvrière n'a pas présenté de liste de candidat, que n'ayant obtenu aucun élu, il n'a pu acquérir sa représentativité au sens des critères légaux sus-rappelés, que les élus non syndiqués du premier collège, qui ne pouvaient participer à aucune négociation collective au sein de l'entreprise au nom des salariés du premier collège, en application des articles L. 2232-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 17-10.022
Cour de cassation; qu'en retenant néanmoins que l'avenant conclu le 8 avril 2016 avec les syndicats CFDT et CFE-CGC, qui étaient demeurés représentatifs au sein de l'entreprise et cumulaient plus de 50 % des suffrages aux dernières élections professionnelles, est nul à défaut de preuve du consentement unanime des signataires de l'accord du 27 janvier 2009, et en particulier du syndicat CGT, pour engager la procédure de révision, le tribunal a violé les articles L. 2261-7 et L. 2232-12 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 15-26.312
Cour de cassationsociété Neo Security après la signature de l'accord du 13 septembre 2010, le conseil de prud'hommes n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles, à la date du 1er septembre 2012, des élections professionnelles avaient été organisées dont la régularité n'était pas contestée, et ainsi violé le texte susvisé, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-12.397
Cour de cassationL'atteinte au principe d'égalité de traitement peut être réparée par l'octroi, aux salariés concernés, de l'avantage dont ils ont été irrégulièrement privés
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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