Code du travail

Article L. 2231-1 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées84
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2231-1

84 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-43.733

Cour de cassation

légale du travail à 35 heures, 24 heures hebdomadaires à hauteur de 39 heures, sans tenir compte de la note du 10 décembre 2003 qui, sur la base de cette réduction de la durée légale du travail, précisait que «conventionnellement, les 24 heures hebdomadaires doivent être payées 35 heures » ; ALORS, DE CINQUIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE selon l'article L.2231-1 L.132-2 ancien du Code du travail, un accord d'entreprise est conclu entre un employeur et une ou plusieurs organisations syndicales ; que viole ce texte l'arrêt attaqué qui, par adoption de motifs, retient que les notes unilatérales de la Société LIBELTEX en date des 9 janvier 2001 et 13 décembre 2001 constitueraient un accord d'entreprise.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-42.758

Cour de cassation

La quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévu par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule, satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60.434

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2231-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 4 juin 2009, le syndicat Sud RATP a procédé à la désignation de deux délégués syndicaux au sein de "l'établissement SEC" ; qu'estimant que cette désignation n'était pas conforme à l'accord collectif signé au sein de l'entreprise le 20 février 2006 relatif "au droit syndical et à l'amélioration du dialogue social au sein de la RATP", la RATP a saisi le tribunal d'instance d'une demande en annulation de ces désignations ; que le syndicat Sud a soulevé la nullité de l'accord collectif ; Attendu que pour dire l'accord

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.027

Cour de cassation

Convention collective des aides familiales rurales et personnels de l'aide à domicile en milieu rural ; qu'en décidant le contraire au motif, inopérant, pris de ce que cette association aurait reçu la qualification d'association intermédiaire dans une convention conclue avec l'Etat la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L.132-2 (recodifié L.2231-1) et L.132-5 (L.2222-1) du Code du travail ; 3°) ALORS QUE la convention collective applicable est déterminée en considération de l'activité principale de l'entreprise ; qu'en se déterminant aux termes de motifs qui ne recherchent ni n'établissent quelle était cette activité principale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; ET AUX MOTIFS QUE "…la convention collective de l'aide à domicile est également…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 09-60.203

Cour de cassation

A moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical

CSE / représentants du personnelCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-43.512

Cour de cassation

de la société ARMARIS de bénéficier de la participation aux résultats de l'année 2002 comme s'ils n'avaient pas quitté l'entreprise en cours d'année, était assimilable à une obligation de résultat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1, L. 132-2, L. 442-4, L. 442-10 et L. 442-8, devenus les articles L. 1221-1, L. 2231-1, L. 3324-5, L. 3322-6 et L. 3325-1 à L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-41.507

Cour de cassation

Un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou le cas échéant dans l'établissement aient été invitées à la négociation. Doit donc être cassé l'arrêt qui valide un accord d'entreprise négocié sans qu'ait été incité à la négociation un syndicat représentatif au niveau concerné au motif qu'il ne disposait pas de délégué syndical dans l'établissement au sein duquel cette négociation était engagée

Discrimination syndicaleCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-16.592

Cour de cassation

autre activité et n'étant pas partis à la retraite à cette date, sans constater que les syndicats signataires avaient compétence, selon leurs statuts, pour défendre les intérêts d'autres salariés que ceux appartenant à la profession bancaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 132-2 de l'ancien code du travail, recodifiées à l'article L.

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