Code du travail
Article L. 2231-1 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 2231-1
La convention ou l'accord est conclu entre :
- d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ; - d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, ou toute autre association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
Les associations d'employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, qui ont compétence pour négocier des conventions et accords, sont assimilées aux organisations syndicales pour les attributions conférées à celles-ci par le présent titre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2231-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 11-27.043
Cour de cassationde la profession qu'ils représentent" ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le syndicat CFDT de la métallurgie de La Rochelle représente l'intérêt collectif des salariés de la société DELPHI, liée par la convention collective de la métallurgie, et qu'en conséquence son intérêt à agir doit être reconnu ; sur le fond : qu'aux termes de l'article L.2231-1 du Code du travail « la convention ou l'accord est conclu d'une part, entre une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, ou toute autre association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-60.291
Cour de cassationarticles L. 311-1 et L. 311-2 du code de l'organisation judiciaire ; 6°/ que, « dans la mesure où le mandat de délégué syndical de Mme Y... est destiné à prendre effet au sein de la Clinique Saint-Roch au sein duquel Mme X... est salariée », cette dernière disposait d'un intérêt légitime à contester cette désignation (violation des articles L. 2232-17 et L. 2231-1 du code du travail, ensemble l'article 31 du code de procédure civile) ; 7°/ qu'à la date de l'audience, il existait deux mandats de délégués syndicaux CGT au sein de l'établissement Clinique Saint-Roch, celui de Mme Y... et celui de Mme X..., et que, dès lors, « peu important l'irrecevabilité, le tribunal était tenu d'en annuler un » (méconnaissance des articles L. 2143-5, 3° et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-24.039
Cour de cassation; que le mouvement de grève du mois de novembre 2001 a été décidé en raison de sanctions disciplinaires prises contre des salariés et surtout du fait du non-respect par l'employeur du comptage des jours de RTT découlant d'un accord d'entreprise conclu en 2000, en application de la loi du 13 juin 1998 sur la régularisation du temps de travail ; que le seul élément produit au dossier pouvant être considéré comme un accord collectif au sens des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.885
Cour de cassationLes articles 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales laissent les Etats libres d'organiser leur système de manière à reconnaître, le cas échéant, un statut spécial à certains syndicats en fonction de la nature des prérogatives qui leur sont reconnues. Il en résulte que le choix du législateur de réserver aux seules organisations syndicales ayant des élus la possibilité de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ne méconnaît pas les articles susvisés de la Convention
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-60.147
Cour de cassationLe champ professionnel tel que déterminé par les statuts d'un syndicat et lui donnant vocation à représenter les salariés d'une unité économique et sociale (UES), doit s'apprécier par référence à l'activité principale de cette UES
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-27.281
Cour de cassationou d'un changement d'activité, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations ; qu'en application des articles L. 2231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-30.035
Cour de cassationou prise en compte dans l'IPC sans s'expliquer sur le contenu susrappelé des accords des 30 juin 1999 et 27 avril 2000 expressément invoqué par la société TVO dans ses conclusions ; 5°/ qu'aucun texte du code du travail ne prévoit que le nom des organisations syndicales devrait être mentionné sur un accord collectif à peine de nullité ; que les articles L. 2231-1, L. 2231-3 et 2231-4 du code du travail précisent uniquement que l'accord doit être écrit, rédigé en français et signé ; que l'accord du 27 avril 2000 (intitulé « NEGOCIATION ANNUELLE 1999 PROTOCOLE D'ACCORD DECISION MODIFICATIVE N° 2 » produit comme pièce n° 113 par la société TVO étai t écrit, en français et comportait une signature pour la direction et trois signatures pour les organisations syndicales, dont celles très lisibles de MM.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-19.641
Cour de cassation; qu'en décidant que le protocole de fin de conflit du 5 avril 2002, constituait un engagement unilatéral et non un accord collectif, sans rechercher si le syndicat UNASS-UGTG, signataire dudit protocole, était représentatif au sein de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-25.478
Cour de cassationd'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en ce qu'il prévoit une représentation du personnel non cadre par site ; que le tribunal a considéré qu'il s'agissait d'un simple accord préélectoral conclu pour une élection déterminée ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'accord du 7 janvier 1997 et les articles L. 2221-2, L. 2222-4, L. 2231-1, L. 2251-1 et L. 4611-7 du code du travail ; 2°/ qu'un accord collectif demeure en vigueur tant qu'il n'a pas été régulièrement dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-13.547
Cour de cassationqualité à agir ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement décidé que le comité d'entreprise, qui n'était ni partie à l'accord collectif ni signataire de celui-ci, n'avait pas qualité pour intenter une action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés, cette action étant réservée aux organisations ou groupements définis à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2010, 09-42.453
Cour de cassationque le poste n'existait pas " dans la grille IDATE, qui est un accord d'entreprise qui ne peut être modifié qu'avec l'aval des syndicats " et, les syndicats ayant été sollicités " pour inscrire ce nouveau poste dans la grille ", d'avoir subordonné sa réponse à la demande d'avancement de la salariée au " retour de ceux-ci ", la cour d'appel a violé l'article L. 2231-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-13.109
Cour de cassationUne cour d'appel décide exactement que les mandats des représentants du personnel et des représentants syndicaux se poursuivent après une fusion-absorption, dès lors qu'ils s'exercent dans l'entreprise absorbante
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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