Code du travail
Article L. 2231-1 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 2231-1
La convention ou l'accord est conclu entre :
- d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ; - d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, ou toute autre association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
Les associations d'employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, qui ont compétence pour négocier des conventions et accords, sont assimilées aux organisations syndicales pour les attributions conférées à celles-ci par le présent titre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2231-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-21.258
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal du mandataire liquidateur : Attendu que ces moyens qui critiquent des arrêts ne concernant pas la salariée sont irrecevables ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du mandataire liquidateur : Vu les articles L. 2231-1, L. 2261-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-21.259
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen des pourvois principaux du mandataire liquidateur : Attendu que ce moyen qui critique des arrêts ne concernant pas les salariés est irrecevable ; Mais sur les premier et deuxième moyens réunis des pourvois principaux du mandataire liquidateur : Vu les articles L. 2231-1, L. 2261-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-16.043
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui retient l'inopposabilité à un salarié d'un accord de substitution négocié en application de l'article L. 2261-14 du code du travail sans qu'ait été appelé à la négociation un syndicat représentatif de la société absorbée, alors que la cour d'appel avait constaté qu'il avait été signé par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la société absorbante et qu'il n'était pas soutenu qu'existaient au sein de la société absorbée, des organisations syndicales représentatives autres que celles ayant négocié l'accord
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2015, 14-12.522
Cour de cassation; qu'en jugeant le contraire et en se fondant sur les règles de conclusion des accords préélectoraux pour dire que l'accord du 10 avril 2012 qui a modifié le périmètre de l'UES de plusieurs entités du groupe DHL est régulier en ce qu'il respecte la règle de double majorité exigée pour la validité d'un accord préélectoral, la cour d'appel a violé l'article L. 2322-4 du code du travail, l'article L. 2324-1-1 du code du travail par fausse application et les articles L. 2231-1 et s., L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-24.095
Cour de cassation; que les salariés percevaient également la prime d'ancienneté prévue par la convention collective du travail du 1er avril 2004 concernant les exploitations agricoles de la Gironde ; que le 8 septembre 2011, l'employeur a adressé à ses salariés une dénonciation de l'usage relatif à l'incidence des absences sur les accessoires de salaire ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 2231-1 du code du travail, ensemble l'article L. 132-26 alors en vigueur ; Attendu que pour dire que le protocole d'accord du 20 mars 2000 a la nature juridique d'un accord collectif, les jugements retiennent qu'il a été signé par M. Z..., délégué du personnel et par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-23.899
Cour de cassationUn comité d'entreprise n'a pas qualité pour intenter une action visant à obtenir l'exécution des engagements résultant de la convention collective applicable, cette action étant réservée aux organisations ou groupements définis à l'article L. 2231-1 du code du travail, qui ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-18.529
Cour de cassation; que dès lors en s'abstenant de vérifier en l'espèce si la société ISEO France avait, conformément à l'article 28 de l'accord national sur l'emploi signé dans le secteur de la métallurgie le 12 juin 1987, recherché les possibilités de reclassement en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et des articles L. 2221-2 et L. 2231-1 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-25.464
Cour de cassationque les salariés dans une entreprise privée ou publique des industries métallurgiques ou connexes ; qu'en jugeant que le syndicat SMIDEF était habilité à procéder à toutes les désignations au nom de la CFE-CGC au sein de l'UES SFR quand l'activité principale de l'UES relève de la branche des télécommunications, le Tribunal d'instance a violé les articles L. 2231-1 et L. 2143-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2014, 12-35.333
Cour de cassationLes conditions de validité d'un accord collectif sont d'ordre public; il en résulte qu'un accord collectif ne peut subordonner sa validité à des conditions de majorité différentes de celles prévues par la loi. Doit par conséquent être approuvée la décision de la cour d'appel qui a constaté qu'un accord collectif avait été signé par au moins un syndicat représentatif, conformément. aux prescriptions de l'article L. 2231-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, et en a déduit à bon droit qu'il était valable, et que la clause qui conditionnait la validité de certaines de ses dispositions relatives au salaire à l'accord unanime des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ne pouvait être invoqué par l'employeur pour se soustraire à l'application de l'accord
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-19.412
Cour de cassationEn l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise, seul un accord négocié dans les conditions prévues par l'article L. 132-26 du code du travail alors en vigueur, pouvait avoir la nature et les effets d'un accord collectif. Doit dès lors être cassé l'arrêt, qui pour reconnaître à un accord, la nature juridique d'un accord collectif, retient qu'il mentionne, outre la direction de l'établissement, la délégation syndicale représentée par un salarié mandaté par le secrétaire du syndicat CFDT, que le mandat est exempt de toute ambiguïté et que le fait que le syndicat ait donné un mandat dans des conditions non prévues par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 11-15.608
Cour de cassationprise en compte dans l'IPC sans s'expliquer sur le contenu sus-rappelé des accords des 30 juin 1999 et 27 avril 2000 expressément invoqués par la société TVO dans ses conclusions ; 5°/ qu'aucun texte du code du travail ne prévoit que le nom des organisations syndicales devrait être mentionné sur un accord collectif à peine de nullité ; que les articles L. 2231-1, L. 2231-3 et 2231-4 du code du travail précisent uniquement que l'accord doit être écrit, rédigé en français et signé ; que l'accord du 27 avril 2000 (intitulé « négociation annuelle 1999 protocole d'accord décision modificative n° 2 » produit comme pièce n° 113 par la société TVO était écrit, en français et comportait une signature pour la direction et trois signatures pour les organisations syndicales, dont celles très lisibles de MM.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 11-28.396
Cour de cassation; que, dès lors, en affirmant que la substitution par décision unilatérale de l'employeur de la mutuelle « UMC » à la mutuelle « Mieux Etre » caractériserait une violation des articles L. 911-1 du code de la sécurité sociale et L. 2221-5 du code du travail, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que selon l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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