Code du travail

Article L. 223-18 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-18

10 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-16.430

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2314-19 du code du travail et L. 223-18 du code de commerce que le gérant d'une société à responsabilité limitée faisant partie d'une unité économique et sociale, titulaire par ailleurs pour des fonctions techniques d'un contrat de travail, fût-il conclu avec une autre société appartenant à la même unité économique et sociale, ne remplit pas les conditions d'éligibilité requises pour exercer un mandat de délégué syndical central au sein de cette unité économique et sociale en raison du mandat social lui conférant la qualité de chef d'entreprise d'une entreprise incluse dans cette unité économique et sociale

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-19.800

Cour de cassation

; que, par lettre du 18 juin 2012, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail, puis a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir inscrire une créance de rappels de salaires et d'indemnités au passif de la liquidation ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire la juridiction prud'homale incompétente, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles L. 223-18 du code de commerce et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-21.555

Cour de cassation

signe un contrat de travail avec M. X... en s'y déclarant gérant de la société Location villas résidences, il ne s'agit là que d'un montage grossier » et que Monsieur X..., « en sa qualité de gérant, était investi de pouvoirs les plus étendus, ne pouvait dans le même temps être son propre subordonné », la cour d'appel a violé les articles L. 123-9, L. 210-9 et L. 223-18 du Code de commerce, ensemble les articles 1315 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail ; 6. ALORS QU'en se bornant à relever que « M. X...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 11-20.232

Cour de cassation

Il ne résulte ni de l'article L. 2322-4 du code du travail, ni d'aucun autre texte que la décision judiciaire qui tend à la reconnaissance d'une unité économique et sociale est rendue en dernier ressort. Si, dans ses arrêts antérieurs, la Cour de cassation jugeait qu'étaient en dernier ressort les décisions rendues sur une demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale formées à l'occasion d'un litige électoral, l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 conduit à revenir sur cette jurisprudence dès lors que la demande de reconnaissance ne peut plus désormais être formulée à l'occasion d'un contentieux en matière d'élection professionnelle ou de désignation de représentants syndicaux pour lesquels le tribunal d'instance a compétence en dernier ressort.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-47.968

Cour de cassation

gérance qu'elle avait conclus avec la société Esso ; que dès lors, fait une fausse application du texte susvisé et méconnaît, en violation de l'article 1842 du Code civil, le principe de la personnalité morale de la société, l'arrêt attaqué qui déclare les gérants de la société Dane recevables à saisir le conseil de prud'hommes ; 2 / que, selon l'article L. 223-18 du Code de commerce, dans ses rapports avec les tiers, le gérant d'une société agit "au nom de la société" et que viole ce texte l'arrêt qui, pour permettre aux gérants associés d'agir sur la base de l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 03-43.870

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu l'article L. 223-18 du Code de commerce, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la société Câblage équipements Saint-Liégeois (CESL) à verser à M. X... une provision sur rappel de salaire, l'ordonnance de référé attaquée relève que l'intéressé "était salarié administrateur et supportait la subordination du conseil administrateur" ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que la société ne comportait ni administrateur ni conseil d'administration, dès lors qu'elle était constituée en société à responsabilité limitée, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Salaire / rémunérationCassation+1
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-43.423

Cour de cassation

Attendu que le commissaire à l'exécution du plan et le représentant des créanciers de la société TFM font grief à l'arrêt attaqué d'avoir reconnu M. X... créancier d'un solde d'indemnité de préavis, de prime de treizième mois et d'indemnités de congés payés, pour les motifs qui sont exposés dans le mémoire susvisés et qui sont pris de la violation des articles L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-12, L. 122-14-13 du Code du travail et L. 223-18, L. 236-3 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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