Code du travail

Article L. 221-9 : texte et décisions associées – page 5

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées89
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 221-9

89 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 01-00.952

Cour de cassation

Le bénéfice de la dérogation au repos dominical prévue par l'article L. 221-9, 13° du Code du travail en faveur des entreprises qui exercent l'activité d'émission et de réception de télégraphie sans fil, n'est accordé que pour les nécessités spécifiques de cette activité. Dès lors une cour d'appel, ayant constaté que l'activité litigieuse pour laquelle la société France Télécom faisait travailler ses agents le dimanche par roulement consistait en un service de prestations de nature commerciale, ce dont il résultait que cette activité ne se rattachait pas à celle spécifique d'émission et de réception de télégraphie sans fil, a exactement décidé que la société France Télécom, en décidant de sous-traiter ce service à la société Téléperformance France, avait violé la règle du repos dominical.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 98-18.305

Cour de cassation

Les syndicats de copropriétaires, lorsqu'ils emploient des salariés, sont soumis aux dispositions du livre II du Code du travail relatives à la réglementation du travail. Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le salarié effectuait pendant ses heures de travail nocturne un travail effectif et non une simple astreinte la cour d'appel qui relève que le salarié devait être présent sur le lieu de son travail et disponible pour intervenir à tout moment pour répondre aux sollicitations des copropriétaires, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (arrêt n° 1).

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-13.155

Cour de cassation

121-80 du Code de la consommation qui réserve cette appellation aux professionnels qui assurent eux-même le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que sa cuisson sur le lieu de vente au consommateur final, est distincte de celle de terminal de cuisson ; que la cour d'appel a donc violé l'article L. 221-17 du Code du travail et l'article L. 121-80 du Code de la consommation ; 2 / que l'article L. 221-9 du Code du travail autorise les établissements fabriquant des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate à donner à leur personnel le repos par roulement ; qu'un arrêté préfectoral qui ordonne la fermeture d'un établissement un jour par semaine sur le fondement de l'article L.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-44.987

Cour de cassation

1990, la salariée avait été engagée pour travailler les dimanches ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande subsidiaire de rappel de salaires tendant au paiement de ses heures de travail dominicales majorées au taux de 50 %, conformément aux articles L. 221-5-1 et L. 221-9 du Code du travail, et non au taux de 40 %, comme prescrit par l'article 35 de l'accord d'entreprise signé par l'employeur et les organisations syndicales, alors, selon le moyen, qu'un établissement public à caractère industriel et commercial est par nature une entreprise industrielle, de par son statut et sa qualification légale ; qu'en outre, la cour d'appel a implicitement tenu pour acquis que Mme X...

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-21.981

Cour de cassation

121-80 du Code de la consommation qui réserve cette appellation aux professionnels qui assurent eux-mêmes le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que sa cuisson sur le lieu de vente au consommateur final, est distincte de celle de terminal de cuisson ; que la cour d'appel a donc violé l'article L. 221-17 du Code du travail ; alors, que d'autre part, la question de savoir si l'arrêté préfectoral était conforme aux dispositions de l'article L. 221-9 du Code du travail qui autorise les établissements fabricant des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate à donner à leur personnel le repos par roulement, soulevait une contestation sérieuse et qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article L.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-21.982

Cour de cassation

121-80 du Code de la consommation qui réserve cette appellation aux professionnels qui assurent eux-mêmes le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que sa cuisson sur le lieu de vente au consommateur final, est distincte de celle de terminal de cuisson ; que la cour d'appel a donc violé l'article L. 221-17 du Code du travail ; alors, que d'autre part, la question de savoir si l'arrêté préfectoral était conforme aux dispositions de l'article L. 221-9 du Code du travail qui autorise les établissements fabricant des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate à donner à leur personnel le repos par roulement, soulevait une contestation sérieuse et qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article L.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 99-42.096

Cour de cassation

aient soutenu devant la cour d'appel les moyens pris tant de l'inobservation des articles L. 432-1 et suivants du Code du travail que de l'impossibilité pour les organisations syndicales d'exercer, en l'absence d'arrêté municipal, des voies de recours contre le travail du dimanche ; Et attendu, ensuite, qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article L.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-41.289

Cour de cassation

, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits par la salariée sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la société Chédeville exploite un commerce dans l'enceinte de l'aéroport d'Orly ; qu'elle peut donc, en application des articles L. 221-9 et R. 221-4-1 du Code du travail, donner le repos hebdomadaire par roulement à son personnel ; qu'en se bornant à constater que Mme X...

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-20.085

Cour de cassation

Attendu que les sociétés Le Fournil font encore grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnées à fermer leur établissement un jour par semaine, alors, selon le moyen, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu au chef de conclusions tiré de ce que la protection des boulangers industriels et terminaux de cuisson était soumise aux dispositions de l'article L. 221-9 du Code du travail et aux stipulations de la convention collective qui lui est propre, lesquelles admettent, de droit, à donner le repos hebdomadaire par roulement aux entreprises de fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate et que par là les dispositions de l'article L.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-21.400

Cour de cassation

de respecter l'arrêté ; Attendu que la société Le Fournil de Rodez fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 septembre 1997) d'avoir fait droit à la demande du Syndicat des patrons boulangers et pâtissiers, alors, selon le moyen, d'une part, que la profession des boulangers industriels et terminaux de cuisson est soumise aux dispositions de l'article L. 221-9 du Code du travail et aux stipulations de la convention collective qui lui est propre, lesquelles admettent, de plein droit, à donner le repos hebdomadaire par roulement, aux entreprises de fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation et qu'en lui appliquant les dispositions de l'article L. 221-17 du Code du travail et de l'arrêté préfectoral pris sur ce fondement, la cour d'appel a violé tant l'article L. 221-9 que l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 221-9

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.