Code du travail
Article L. 221-9 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 221-9
Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements appartenant aux catégories suivantes :
1. Fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ;
2. Hôtels, restaurants et débits de boissons ;
3. Débits de tabac ;
4. Magasins de fleurs naturelles ;
5. Hôpitaux, hospices, asiles, hôpitaux psychiatriques, maisons de retraite, dispensaires, maisons de santé, pharmacies ;
6. Etablissements de bains ;
7. Entreprises de journaux et d'information ;
8. Entreprises de spectacles ;
9. Musées et expositions ;
10. Entreprises de location de chaises, de moyens de locomotion ;
11. Entreprise d'éclairage et de distribution d'eau et de force motrice ;
12. Entreprises de transport par terre autres que les chemins de fer ; entreprises de transport et de travail aériens ;
13. Entreprises d'émission et de réception de télégraphie sans fil.
Un décret en Conseil d'Etat énumère les autres catégories d'établissements qui peuvent bénéficier du droit de donner le repos hebdomadaire par roulement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 221-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 01-00.952
Cour de cassationLe bénéfice de la dérogation au repos dominical prévue par l'article L. 221-9, 13° du Code du travail en faveur des entreprises qui exercent l'activité d'émission et de réception de télégraphie sans fil, n'est accordé que pour les nécessités spécifiques de cette activité. Dès lors une cour d'appel, ayant constaté que l'activité litigieuse pour laquelle la société France Télécom faisait travailler ses agents le dimanche par roulement consistait en un service de prestations de nature commerciale, ce dont il résultait que cette activité ne se rattachait pas à celle spécifique d'émission et de réception de télégraphie sans fil, a exactement décidé que la société France Télécom, en décidant de sous-traiter ce service à la société Téléperformance France, avait violé la règle du repos dominical.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 99-13.317
Cour de cassationLe bénéfice de la dérogation au repos dominical prévue, par l'article L. 221-9, 13° du Code du travail, en faveur des entreprises qui exercent l'activité d'émission et de réception de télégraphie sans fil, n'est accordé que pour les nécessités spécifiques de l'exercice de cette activité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 98-18.305
Cour de cassationLes syndicats de copropriétaires, lorsqu'ils emploient des salariés, sont soumis aux dispositions du livre II du Code du travail relatives à la réglementation du travail. Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le salarié effectuait pendant ses heures de travail nocturne un travail effectif et non une simple astreinte la cour d'appel qui relève que le salarié devait être présent sur le lieu de son travail et disponible pour intervenir à tout moment pour répondre aux sollicitations des copropriétaires, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (arrêt n° 1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-13.155
Cour de cassation121-80 du Code de la consommation qui réserve cette appellation aux professionnels qui assurent eux-même le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que sa cuisson sur le lieu de vente au consommateur final, est distincte de celle de terminal de cuisson ; que la cour d'appel a donc violé l'article L. 221-17 du Code du travail et l'article L. 121-80 du Code de la consommation ; 2 / que l'article L. 221-9 du Code du travail autorise les établissements fabriquant des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate à donner à leur personnel le repos par roulement ; qu'un arrêté préfectoral qui ordonne la fermeture d'un établissement un jour par semaine sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-44.987
Cour de cassation1990, la salariée avait été engagée pour travailler les dimanches ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande subsidiaire de rappel de salaires tendant au paiement de ses heures de travail dominicales majorées au taux de 50 %, conformément aux articles L. 221-5-1 et L. 221-9 du Code du travail, et non au taux de 40 %, comme prescrit par l'article 35 de l'accord d'entreprise signé par l'employeur et les organisations syndicales, alors, selon le moyen, qu'un établissement public à caractère industriel et commercial est par nature une entreprise industrielle, de par son statut et sa qualification légale ; qu'en outre, la cour d'appel a implicitement tenu pour acquis que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-21.981
Cour de cassation121-80 du Code de la consommation qui réserve cette appellation aux professionnels qui assurent eux-mêmes le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que sa cuisson sur le lieu de vente au consommateur final, est distincte de celle de terminal de cuisson ; que la cour d'appel a donc violé l'article L. 221-17 du Code du travail ; alors, que d'autre part, la question de savoir si l'arrêté préfectoral était conforme aux dispositions de l'article L. 221-9 du Code du travail qui autorise les établissements fabricant des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate à donner à leur personnel le repos par roulement, soulevait une contestation sérieuse et qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-21.982
Cour de cassation121-80 du Code de la consommation qui réserve cette appellation aux professionnels qui assurent eux-mêmes le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que sa cuisson sur le lieu de vente au consommateur final, est distincte de celle de terminal de cuisson ; que la cour d'appel a donc violé l'article L. 221-17 du Code du travail ; alors, que d'autre part, la question de savoir si l'arrêté préfectoral était conforme aux dispositions de l'article L. 221-9 du Code du travail qui autorise les établissements fabricant des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate à donner à leur personnel le repos par roulement, soulevait une contestation sérieuse et qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 99-42.096
Cour de cassationaient soutenu devant la cour d'appel les moyens pris tant de l'inobservation des articles L. 432-1 et suivants du Code du travail que de l'impossibilité pour les organisations syndicales d'exercer, en l'absence d'arrêté municipal, des voies de recours contre le travail du dimanche ; Et attendu, ensuite, qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-41.289
Cour de cassation, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits par la salariée sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la société Chédeville exploite un commerce dans l'enceinte de l'aéroport d'Orly ; qu'elle peut donc, en application des articles L. 221-9 et R. 221-4-1 du Code du travail, donner le repos hebdomadaire par roulement à son personnel ; qu'en se bornant à constater que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-20.085
Cour de cassationAttendu que les sociétés Le Fournil font encore grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnées à fermer leur établissement un jour par semaine, alors, selon le moyen, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu au chef de conclusions tiré de ce que la protection des boulangers industriels et terminaux de cuisson était soumise aux dispositions de l'article L. 221-9 du Code du travail et aux stipulations de la convention collective qui lui est propre, lesquelles admettent, de droit, à donner le repos hebdomadaire par roulement aux entreprises de fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate et que par là les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-21.400
Cour de cassationde respecter l'arrêté ; Attendu que la société Le Fournil de Rodez fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 septembre 1997) d'avoir fait droit à la demande du Syndicat des patrons boulangers et pâtissiers, alors, selon le moyen, d'une part, que la profession des boulangers industriels et terminaux de cuisson est soumise aux dispositions de l'article L. 221-9 du Code du travail et aux stipulations de la convention collective qui lui est propre, lesquelles admettent, de plein droit, à donner le repos hebdomadaire par roulement, aux entreprises de fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation et qu'en lui appliquant les dispositions de l'article L. 221-17 du Code du travail et de l'arrêté préfectoral pris sur ce fondement, la cour d'appel a violé tant l'article L. 221-9 que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-43.794
Cour de cassationLes laboratoires d'analyses médicales, qui ne pratiquent aucun soin, ne peuvent invoquer le bénéfice des articles L. 221-9 et R. 221-4-1 du Code du travail qui autorisent, par dérogation à l'article L. 221-5 de ce Code, les établissements et services de soins médicaux et vétérinaires à donner le repos hebdomadaire par roulement.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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