Code du travail

Article L. 221-9 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées89
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 221-9

89 décisions
37

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06525

Cour d'appel

recevables. - Sur les demandes relatives au travail illicite le dimanche A titre liminaire, il convient de rappeler que la loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs dite loi [Localité 4] a ajouté les établissements de commerce de détail d'ameublement à la liste des secteurs visés par l'article L. 221-9 du code du travail, devenu l'article L. 3132-12 du code du travail, dans lesquels les entreprises peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical et attribuer le repos hebdomadaire par roulement. Il en résulte qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 5 janvier 2008, la société [2] a pu recourir au travail dominical sans qu'il lui soit nécessaire de solliciter d'autorisation préfectorale ou municipale.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-21.897

Cour de cassation

Aux termes de l'article 33 de la convention collective du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995, pour tout travail exceptionnel du dimanche (dans le cadre des dérogations à l'interdiction légale), conformément au code du travail, les heures effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 100 %, ainsi qu'un repos équivalant aux heures travaillées le dimanche. Il en résulte que le caractère exceptionnel des travaux visés par la convention collective rend ce texte inapplicable au salarié qui travaille habituellement le dimanche. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande relative à l'indemnisation de repos compensateurs non pris, après avoir constaté qu'il travaillait de façon habituelle le dimanche

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-18.259

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 7 § 4 de la convention n° 106 de l'Organisation internationale du travail concernant le repos hebdomadaire dans les commerces et les bureaux ne créent d'obligations de consultation des partenaires sociaux, dès lors que les dérogations au travail dominical critiquées résultent de la loi, qu'à la charge de l'Etat, de sorte que le moyen tiré de ce que la procédure ayant conduit à l'adoption de la loi n'est pas conforme à ces dispositions ne peut être accueilli

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-72.529

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 septembre 2009) que M. X... , qui exploite un terminal de cuisson de pain, et dont la vente de pain ne constitue qu'une activité parmi d'autres, a refusé d'appliquer l'arrêté préfectoral du 22 décembre 1993, pris par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, en application de l'article L.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 08-19.701

Cour de cassation

« Considérant que la SOCIETE MEDIA SATURN FRANCE soutient qu 'elle bénéficie depuis le 4 janvier 2008 de la dérogation introduite par la loi du 3 janvier 2008, en tant qu'établissement commercialisant, au détail, des meubles dès lors qu'elle vend également des meubles de cuisine et de télévision. Considérant que l'article 11 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs a modifié les dispositions de l'article L 221-9 du Code du Travail en insérant après le 14° un 15° ainsi rédigé: « 15° Etablissements de commerce de détail d'ameublement ».

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-10.754

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 2008), que par assignations des 30 avril et 5 mai 2008, le syndicat Fédérations des syndicats CFTC (commerce, services et force de vente) et l'Union départementale CFTC du Val-de-Marne ont attrait devant le tribunal de grande instance les sociétés Fnac Périphérie et King Jouet en vue de leur interdire toute opération commerciale dans le centre "Thiais Village" réalisée en contravention de l'article L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-11.214

Cour de cassation

Le bénéfice de la dérogation de droit au repos dominical prévue par l'article L. 3132-12 du code du travail n'est accordé qu'aux entreprises qui exercent, à titre principal, l'une des activités énumérées à l'article R. 3132-5 du code du travail. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui décide qu'une société dont l'activité principale est le bricolage ne peut bénéficier de cette dérogation, cette activité ne figurant pas dans le tableau de l'article R. 3132-5 du code du travail

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-15.391

Cour de cassation

où sont vendues des boissons à emporter ; qu'en considérant, dès lors, pour ordonner la fermeture à 12 heures des deux établissements de Calais et de Frethun, que seuls les débits de boissons exploitant effectivement une licence de débit de boissons à consommer sur place constituaient des débits de boissons au sens des dispositions de l'article L. 221-9 de l'ancien code du travail, qui sont applicables à la cause, à l'exclusion des débits de boissons exploitant la licence de vente à emporter visée au 2° de l'article L. 3331-3, alinéa 2, du code de la santé publique, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-16 de l'ancien code du travail, qui sont applicables à la cause, ensemble les dispositions de l'article L.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-44.255

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il était constant que l'activité principale de la société Telemaque consiste en l'émission et la réception de télégraphie sans fil ; qu'en décidant néanmoins qu'elle ne pouvait accorder le repos hebdomadaire par roulement qu'aux salariés affectés à l'activité d'émission et de réception de télégraphie sans fil et non à ceux exerçant une activité de prestation de service de nature commerciale, la cour d'appel a violé l'article L.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 07-40.459

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que la société Axe soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités et de congés payés afférents pour les dimanches travaillés, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 221-5 du code du travail que le repos hebdomadaire ne peut être donné que le dimanche ; qu'en application des dispositions combinées des articles L. 221-9 et R.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-41.575

Cour de cassation

Les jours de repos acquis au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail ne peuvent pas être positionnés sur un jour férié chômé. Doit ainsi être approuvé le jugement qui décide que le premier mai ne pouvait constituer, lorsqu'il n'était pas travaillé dans un établissement travaillant en feu continu, une journée de temps libre comptabilisée parmi les jours de repos attribués au titre de l'accord d'annualisation et de réduction du temps de travail de l'établissement (arrêt n°1).

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 00-22.389

Cour de cassation

sont de répondre aux abonnés dans le cadre du "service client par téléphone" n 10-14 à l'agence Paris 14e sous peine d'une astreinte de 5 000 francs par infraction constatée, et de l'avoir condamnée à verser un franc de dommages-intérêts à l'Union régionale des syndicats Sud Télécom d'Ile-de-France, alors, selon le moyen, que, en application de l'article L.

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