Code du travail

Article L. 221-9 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées89
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 221-9

89 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1996, 93-41.048

Cour de cassation

le dimanche ; qu'en énonçant qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que Mme Y... était tenue de travailler le dimanche, en principe jour hebdomadaire de repos, quand il ressort de ses constatations que l'entreprise dans laquelle Mme Y... était employée, exploite une maison de retraite, la cour d'appel a violé les articles L. 221-5, L. 221-6 et L. 221-9 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'il appartient à l'employeur, qui exploite une maison de retraite, d'instituer le roulement suivant lequel a lieu le repos hebdomadaire; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que, suivant l'acte du 5 juin 1990 auquel Mme Y...

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 90-12.753

Cour de cassation

Ayant relevé qu'un commerçant, en employant des salariés le dimanche, au mépris des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, rompait l'égalité au préjudice des commerçants qui, exerçant la même activité, respectent la règle légale, la cour d'appel, qui a retenu l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, a justement reconnu à un syndicat d'employeurs représentant cette profession, qualité pour agir devant le juge des référés pour faire cesser le trouble illicite en cause.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 89-45.147

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que la cour d'appel, par une contrariété de motifs, reconnaissait par ailleurs que les premiers juges avaient valablement observé, en ce qui concerne le repos hebdomadaire dominical, qu'il existe des présomptions sérieuses permettant de penser que celui prévu par la loi n'avait pas été respecté ; Mais attendu, que, par exception à la règle posée par l'article L. 221-5 du Code du travail, en application des articles L. 221-9 et R. 221-4 du même code, le repos hebdomadaire peut être donné, par roulement, au personnel employé dans des postes de distribution de carburants et lubrifiants pour automobiles ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X...

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 89-45.077

Cour de cassation

; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur une obligation de Mme J... de travailler le dimanche, a violé l'article L. 221-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que, par exception à la règle posée par l'article L. 221-5 du Code du travail, en application de l'article L.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1981, 79-42.738

Cour de cassation

Dans la mesure où il prête, certains dimanches, son concours à des manifestations sportives, l'organisme dit Union Technique de l'Automobile et du Cycle (UTAC) qui est locataire d'un autodrome qu'il utilise soit pour ce type de manifestations soit pour le fonctionnement d'une école de pilotage bénéficie de la dérogation de droit à la règle du repos dominical prévu par l'article L221-9 du Code du travail en faveur des entreprises de spectacles.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1981, 79-41.406

Cour de cassation

Est justifiée la condamnation d'un gérant de restaurant qui n'a pas accordé deux jours consécutifs de repos à un salarié à une indemnité réparatrice pour violation de la réglementation, de la durée du repos hebdomadaire, dès lors que si les dispositions du décret du 16 juin 1937, qui a fixé, dans les débits de boisson, restaurants et hôtels, les modalités d'application du principe de la semaine de 40 heures posé par la loi du 21 juin 1936 reprise, sous réserve de quelques modifications, par les textes du Code du travail et notamment l'article L. 221-2, ont été suspendues pour une période de trois ans par le décret du 12 novembre 1938, elles n'ont pas été abrogées et ont repris de plein droit leur caractère obligatoire à l'expiration de ce délai de suspension.

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