Code du travail
Article L. 221-2 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 221-2
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 221-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-18.756
Cour de cassationUn syndicat d'entreprise peut, dans l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, joindre son action à celle de la fédération à laquelle il a adhéré pour demander la nullité d'un accord collectif d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-18.452
Cour de cassationConstitue un travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail alors applicable, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; constitue au contraire une astreinte une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-41.981
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que l'astreinte du dimanche lui donnait droit à la prime prévue par l'article 7 de l'annexe 1 à la Convention collective nationale des transports routiers, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur la seconde branche du deuxième moyen : Vu l'article L. 221-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de sommes au titre du repos hebdomadaire, la cour d'appel énonce que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 96-45.790
Cour de cassationLa répartition du travail, telle qu'elle doit être prévue, en application de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, constitue un élément du contrat de travail à temps partiel qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; ensuite une clause du contrat ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier l'horaire convenu en prévenant le salarié au moins 7 jours à l'avance qu'à la double condition, d'une part, de la détermination par le contrat de la variation possible, d'autre part, de l'énonciation des cas dans lesquels cette modification pourra intervenir.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-41.734
Cour de cassationen paiement d'heures supplémentaires effectuées les jours de repos, la cour d'appel ne pouvait ensuite accueillir la demande subsidiaire en dommages-intérêts présentée par le salarié sur la base des mêmes faits (travail les jours de repos), sans tirer les conséquences inverses de celles qui résultaient de ses propres constatations et violer les articles L. 221-2 et suivants du Code du travail et 1382 du Code civil ; Mais attendu que la condamnation prononcée par la cour d'appel n'a pas le même objet et ne repose pas sur les mêmes faits que la demande de paiement des heures supplémentaires; qu'elle a, sans contradiction, légalement justifié sa décision ; Mais sur la troisième branche du premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1991, 89-12.778
Cour de cassationde Jean-Claude X..., expressément invoquée par la société Bridier, l'arrêt attaqué est encore privé de base légale au regard de l'article L. 452-1 précité ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le chauffeur, dans les six jours précédents, avait dû, dans des conditions qui avaient motivé une condamnation de son employeur pour infraction à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 85-40.248
Cour de cassationLes juges du second degré ont pu débouter une salariée, employée en qualité de concierge, de sa demande en paiement des dimanches et jours fériés pendant la période durant laquelle elle avait dû assurer le fonctionnement du chauffage, dès lors qu'ils ont relevé que la rémunération du temps qu'elle devait ainsi consacrer au chauffage le jour de son repos hebdomadaire, était comprise dans la somme que le syndicat des copropriétaires avait été condamné à lui verser.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1981, 79-41.952
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir condamné un employeur au paiement des congés payés correspondant à deux années de travail calculées d'après le tarif en cours lors de la prise des congés car, si l'indemnité afférente au congé prévu par l'article L223-2 du Code du travail est en principe égale au douzième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, il résulte toutefois de l'article L223-11 paragraphe 3 du même code qu'elle ne peut être inférieure au montant de la rémunération que le salarié aurait perçue pendant la période de congé s'il avait continué à travailler.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1981, 79-41.406
Cour de cassationEst justifiée la condamnation d'un gérant de restaurant qui n'a pas accordé deux jours consécutifs de repos à un salarié à une indemnité réparatrice pour violation de la réglementation, de la durée du repos hebdomadaire, dès lors que si les dispositions du décret du 16 juin 1937, qui a fixé, dans les débits de boisson, restaurants et hôtels, les modalités d'application du principe de la semaine de 40 heures posé par la loi du 21 juin 1936 reprise, sous réserve de quelques modifications, par les textes du Code du travail et notamment l'article L. 221-2, ont été suspendues pour une période de trois ans par le décret du 12 novembre 1938, elles n'ont pas été abrogées et ont repris de plein droit leur caractère obligatoire à l'expiration de ce délai de suspension.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1980, 78-40.762
Cour de cassationSi le temps passé aux séances du comité d'entreprise est indemnisé en sus des heures de délégation et s'il est possible de prévoir des dispositions plus favorables que celles instituées par la loi, l'ouvrier mineur secrétaire de ce comité ne saurait prétendre à l'indemnisation des journées de repos hebdomadaire consacrées à se rendre au lieu de la réunion du comité d'entreprise dès lors que le protocole en vigueur relatif au comité d'entreprise des Houillères du Bassin des Cévennes n'institue pas une telle indemnisation.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 221-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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