Code du travail
Article L. 221-19 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 221-19
Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par un arrêté du maire (ou du préfet, s'il s'agit de Paris) pris après avis des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder trois par an.
Chaque salarié ainsi privé du repos du dimanche doit bénéficier d'un repos compensateur et d'une majoration de salaire pour ce jour de travail exceptionnel, égale à la valeur d'un trentième de son traitement mensuel ou à la valeur d'une journée de travail si l'intéressé est payé à la journée. L'arrêté municipal (ou préfectoral, s'il s'agit de Paris) détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans une période qui ne peut excéder la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos. Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 221-19
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06550
Cour d'appelpermanente et sur autorisation du maire dans la limite de cinq dimanches par an, - Dit que le salarié a travaillé de manière régulière le dimanche entre 2004 et 2007, - Dit que le salarié aurait dû bénéficier de repos compensateurs prévus tant par la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 que par l'ancien article L.221-19 du code du travail prévoyant le bénéfice d'une double contrepartie, soit une majoration de salaire et un repos compensateur et peu importe que le travail dominical ait été effectué en dehors de toute dérogation légale, - Condamné la SAS [1], à payer au salarié les sommes suivantes : * 3 478,74 euros au titre des repos compensateurs non pris pour la période postérieure au 12 décembre 2002 et jusqu'au 5 janvier 2008 date d'entrée en vigueur de la loi…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06548
Cour d'appelpermanente et sur autorisation du maire dans la limite de cinq dimanches par an, - Dit que la salariée a travaillé de manière régulière le dimanche entre 2005 et 2013, - Dit que la salariée aurait dû bénéficier de repos compensateurs prévus tant par la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 que par l'ancien article L.221-19 du code du travail prévoyant le bénéfice d'une double contrepartie, soit une majoration de salaire et un repos compensateur et peu importe que le travail dominical ait été effectué en dehors de toute dérogation légale, - Condamné la SAS [1], à payer à la salariée les sommes suivantes : * 5 169,50 euros au titre des repos compensateurs non pris pour la période postérieure au 12 décembre 2002 et jusqu'au 5 janvier 2008, date de l'entrée en vigueur de la…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06543
Cour d'appelpermanente et sur autorisation du maire dans la limite de cinq dimanches par an, - Dit que la salariée a travaillé de manière régulière le dimanche entre 2005 et 2007, - Dit que la salariée aurait dû bénéficier de repos compensateurs prévus tant par la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 que par l'ancien article L.221-19 du code du travail prévoyant le bénéfice d'une double contrepartie, soit une majoration de salaire et un repos compensateur et peu importe que le travail dominical ait été effectué en dehors de toute dérogation légale, - Condamné la SAS [1], à payer à la salariée les sommes suivantes : * 6 596,19 euros au titre des repos compensateurs non pris pour la période postérieure au 12 décembre 2002 et jusqu'au 5 janvier 2008 date d'entrée en vigueur de la loi…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06540
Cour d'appelpermanente et sur autorisation du maire dans la limite de cinq dimanches par an, - Dit que la salariée a travaillé de manière régulière le dimanche entre 1999 et 2017, - Dit que la salariée aurait dû bénéficier de repos compensateurs prévus tant par la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 que par l'ancien article L.221-19 du code du travail prévoyant le bénéfice d'une double contrepartie, soit une majoration de salaire et un repos compensateur et peu importe que le travail dominical ait été effectué en dehors de toute dérogation légale, - Dit que la loi [Localité 4] du 3 janvier 2008 a introduit le principe d'une dérogation de droit permanente à la règle du repos dominical pour les établissements de commerce de détail d'ameublement en attribuant le repos hebdomadaire par…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06535
Cour d'appelpermanente et sur autorisation du maire dans la limite de cinq dimanches par an, - Dit que la salariée a travaillé de manière régulière le dimanche entre 2002 et 2007, - Dit que la salariée aurait dû bénéficier de repos compensateurs prévus tant par la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 que par l'ancien article L.221-19 du code du travail prévoyant le bénéfice d'une double contrepartie, soit une majoration de salaire et un repos compensateur et peu importe que le travail dominical ait été effectué en dehors de toute dérogation légale, - Condamné la SAS [1], à payer à la salariée les sommes suivantes : * 180 euros au titre des dommages intérêts pour préjudice subi au titre de la privation du repos dominical en violation de l'interdiction du travail du dimanche, * 474,50…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06533
Cour d'appelpermanente et sur autorisation du maire dans la limite de cinq dimanches par an, - Dit que la salariée a travaillé de manière régulière le dimanche entre 2000 et 2017, - Dit que la salariée aurait dû bénéficier de repos compensateurs prévus tant par la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 que par l'ancien article L.221-19 du code du travail prévoyant le bénéfice d'une double contrepartie, soit une majoration de salaire et un repos compensateur et peu importe que le travail dominical ait été effectué en dehors de toute dérogation légale, - Dit que la loi [Localité 4] du 3 janvier 2008 a introduit le principe d'une dérogation de droit permanente à la règle du repos dominical pour les établissements de commerce de détail d'ameublement en attribuant le repos hebdomadaire par…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06527
Cour d'appelpermanente et sur autorisation du maire dans la limite de cinq dimanches par an, - Dit que la salariée a travaillé de manière régulière le dimanche entre 1995 et 2017, - Dit que la salariée aurait dû bénéficier de repos compensateurs prévus tant par la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 que par l'ancien article L.221-19 du code du travail prévoyant le bénéfice d'une double contrepartie, soit une majoration de salaire et un repos compensateur et peu importe que le travail dominical ait été effectué en dehors de toute dérogation légale, - Dit que la loi [Localité 4] du 3 janvier 2008 a introduit le principe d'une dérogation de droit permanente à la règle du repos dominical pour les établissements de commerce de détail d'ameublement en attribuant le repos hebdomadaire par…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06525
Cour d'appelpermanente et sur autorisation du maire dans la limite de cinq dimanches par an, - Dit que le salarié a travaillé de manière régulière le dimanche entre 1999 et 2017, - Dit que le salarié aurait dû bénéficier de repos compensateurs prévus tant par la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 que par l'ancien article L.221-19 du code du travail prévoyant le bénéfice d'une double contrepartie, soit une majoration de salaire et un repos compensateur et peu importe que le travail dominical ait été effectué en dehors de toute dérogation légale, - Dit que la loi [Localité 4] du 3 janvier 2008 a introduit le principe d'une dérogation de droit permanente à la règle du repos dominical pour les établissements de commerce de détail d'ameublement en attribuant le repos hebdomadaire par…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06707
Cour d'appelpermanente et sur autorisation du maire dans la limite de cinq dimanches par an, - Dit que le salarié a travaillé de manière régulière le dimanche entre 1995 et 2017, - Dit que le salarié aurait dû bénéficier de repos compensateurs prévus tant par la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 que par l'ancien article L.221-19 du code du travail prévoyant le bénéfice d'une double contrepartie, soit une majoration de salaire et un repos compensateur et peu importe que le travail dominical ait été effectué en dehors de toute dérogation légale, - Dit que la loi [Localité 4] du 3 janvier 2008 a introduit le principe d'une dérogation de droit permanente à la règle du repos dominical pour les établissements de commerce de détail d'ameublement en attribuant le repos hebdomadaire par…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06704
Cour d'appelpermanente et sur autorisation du maire dans la limite de cinq dimanches par an, - Dit que le salarié a travaillé de manière régulière le dimanche entre 1997 et 2007, - Dit que le salarié aurait dû bénéficier de repos compensateurs prévus tant par la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 que par l'ancien article L.221-19 du code du travail prévoyant le bénéfice d'une double contrepartie, soit une majoration de salaire et un repos compensateur et peu importe que le travail dominical ait été effectué en dehors de toute dérogation légale, - Condamné la SAS [1], à payer au salarié les sommes suivantes : * 2 120 euros au titre des dommages intérêts pour préjudice subi au titre de la privation du repos dominical en violation de l'interdiction du travail du dimanche, * 5 907,68…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06703
Cour d'appelpermanente et sur autorisation du maire dans la limite de cinq dimanches par an, - Dit que le salarié a travaillé de manière régulière le dimanche entre 1998 et 2007, - Dit que le salarié aurait dû bénéficier de repos compensateurs prévus tant par la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 que par l'ancien article L.221-19 du code du travail prévoyant le bénéfice d'une double contrepartie, soit une majoration de salaire et un repos compensateur et peu importe que le travail dominical ait été effectué en dehors de toute dérogation légale, - Condamné la SAS [1], à payer au salarié les sommes suivantes : * 1 920 euros au titre des dommages intérêts pour préjudice subi au titre de la privation du repos dominical en violation de l'interdiction du travail du dimanche, * 6 201,86…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-21.897
Cour de cassationAux termes de l'article 33 de la convention collective du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995, pour tout travail exceptionnel du dimanche (dans le cadre des dérogations à l'interdiction légale), conformément au code du travail, les heures effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 100 %, ainsi qu'un repos équivalant aux heures travaillées le dimanche. Il en résulte que le caractère exceptionnel des travaux visés par la convention collective rend ce texte inapplicable au salarié qui travaille habituellement le dimanche. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande relative à l'indemnisation de repos compensateurs non pris, après avoir constaté qu'il travaillait de façon habituelle le dimanche
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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