Code du travail
Article L. 221-19 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 221-19
Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par un arrêté du maire (ou du préfet, s'il s'agit de Paris) pris après avis des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder trois par an.
Chaque salarié ainsi privé du repos du dimanche doit bénéficier d'un repos compensateur et d'une majoration de salaire pour ce jour de travail exceptionnel, égale à la valeur d'un trentième de son traitement mensuel ou à la valeur d'une journée de travail si l'intéressé est payé à la journée. L'arrêté municipal (ou préfectoral, s'il s'agit de Paris) détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans une période qui ne peut excéder la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos. Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 221-19
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-41.176
Cour de cassationmémoire (n° 1 à n° 15) des sommes à titre d'indemnité de repos outre les congés payés y afférents ainsi qu'une indemnité d'un montant de 200 € par salariés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « la direction soutient d'abord qu'elle se réfère à l'article L. 3132-26, L. 3132-27 du Code du Travail (anciennement article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.025
Cour de cassation; que licencié, par lettre du 3 janvier 2005 pour insuffisance professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation des dispositions de la convention collective, de l'arrêté du 31 mai 1946 relatif au régime des salaires, de l'article 3 de la loi de mensualisation et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.903
Cour de cassationAttendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts du fait de l'absence d'attribution de jours de repos par l'employeur en contrepartie des dimanches travaillés, l'arrêt retient que force est de constater que dans son arrêt du 27 mai 2003, la cour a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre du travail du dimanche en écartant l'application de l'article 55 de la convention collective de l'ameublement et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-40.313
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Mc X..., engagée en 1993 par la société Interiors et exerçant en dernier lieu les fonctions de vendeuse responsable d'un magasin, a été licenciée le 5 juin 2003 pour faute grave ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'indemnités au titre du licenciement et de majorations de salaire pour le travail effectué régulièrement le dimanche, en application de l'article L. 221-19 du code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 221-19 du code du travail ; Attendu que la majoration de salaire prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-43.403
Cour de cassationde l'article 55 de la convention collective de l'ameublement ; Attendu que pour condamner la Société financière de meuble (SFM) au paiement de rappels de salaire et congés payés y afférents, l'arrêt retient que la société, ne justifiant pas avoir obtenu de dérogation lui permettant d'employer du personnel le dimanche suivant les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-46.420
Cour de cassationSur les deuxième et troisième moyens du même pourvoi : Attendu que le salarié reproche encore à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire pour les dimanches habituellement travaillés, pour des motifs tirés de la dénaturation de l'engagement interne de Conforama France pris lors de la réunion du CCE des 15 et 16 décembre 1993, et de la violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-40.059
Cour de cassationviole ce texte l'arrêt attaqué qui accorde cette majoration au salarié pour des travaux effectués "tous les dimanches", au motif erroné que si l'employeur avait respecté l'interdiction légale du travail le dimanche, le salarié aurait eu droit à ladite majoration, aucune majoration ne pouvant être due au titre de travaux non effectués ; 2 / que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-46.637
Cour de cassationde fin d'année et d'indemnités incidentes de congés payés, l'arrêt retient que l'article 55 susvisé ne fait par l'emploi de l'adjectif "exceptionnel", sans invoquer l'hypothèse d'un travail régulier le dimanche, qu'entériner le caractère dérogatoire du travail le dimanche et par la fixation d'un taux de majoration supérieur au taux défini par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-46.016
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 septembre 2001) de l'avoir condamné à payer aux salariés diverses sommes à titre d'indemnité pour repos compensateur, complément de salaire et congés payés afférents, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté que le travail dominical litigieux n'avait pas été effectué dans les conditions de l'article L. 221-19 du Code du travail, ce qui aurait pu, le cas échéant, ouvrir droit à indemnisation, ne pouvait dire applicables les contreparties particulières prévues par ce texte ; que, ce faisant, elle a violé ledit article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 99-42.096
Cour de cassationfont grief à l'arrêt attaqué (Paris,10 février 1999) d'avoir infirmé la décision des premiers juges annulant les avertissements, alors, selon les moyens, d'une part, que l'article L. 221-5 du Code du travail, qui précise que le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche, a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés, quel que soit le secteur d'activité ; alors, d'autre part, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-45.650
Cour de cassationde travailler le dimanche à un refus d'exécuter des heures complémentaires entrant dans le contingent contractuel ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si l'opposition de l'intéressée à travailler le dimanche 19 décembre 1993 constituait en elle-même et à elle seule un motif de licenciement, la cour d'appel a violé, par manque de base légale, l'article L. 221-19 du Code du travail ; Mais attendu qu'en relevant que Mme X... avait refusé d'exécuter des heures complémentaires prévues par le contrat de travail et exécutées un dimanche où le travail avait été autorisé par arrêté municipal, conformément à l'article L. 221-19 du Code du travail, la cour d'appel a caractérisé la faute de la salariée et, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 91-45.519
Cour de cassation, devait bénéficier, en raison du caractère saisonnier de son activité, d'un régime de dérogation permanente non soumise à autorisation et acquise de plein droit, sans préciser l'origine légale ou réglementaire de cette dérogation de plein droit, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 221-5 et L. 221-19 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la majoration de salaires prévue par l'article L. 221-19 du Code du travail n'est pas applicable en dehors des prévisions de ce texte ; Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit que la salariée, qui avait demandé à bénéficier du mercredi comme jour de repos, ne pouvait se prévaloir d'une méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L.
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