Code du travail

Article L. 2145-5 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées32
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2145-5

32 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-24.794

Cour de cassation

La tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes exigée par l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 préalablement à la soumission au tribunal d'instance de tout litige concernant les contrats d'engagement régis par le code du travail maritime, entre les armateurs et les marins, à l'exception des capitaines, constitue un acte interruptif de prescription

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-27.356

Cour de cassation

; qu'en rejetant la demande du salarié tendant à son reclassement et au paiement des dommages-intérêts réparant le préjudice matériel subi du fait de la discrimination syndicale dont il a fait l'objet, tout en constatant qu'au cours de ses vingt-huit ans de services, il avait connu une évolution de carrière anormalement lente, en lien avec ses activités syndicales, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 2145-5 et L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-23.801

Cour de cassation

une reclassification et des dommages-intérêts ; Attendu que pour le débouter de ses demandes, l'arrêt retient qu'à compter de 1997 le salarié a perçu une rémunération mensuelle moyenne supérieure à la rémunération moyenne des ouvriers, que l'inspecteur du travail sollicité par lui afin de vérifier si son employeur respectait les dispositions de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-23.802

Cour de cassation

sociaux que le salarié avait de 1996 à 2000 une rémunération mensuelle moyenne inférieure à la rémunération moyenne des ouvriers, que sa rémunération a ensuite évolué progressivement pour devenir à compter de 2001, supérieure à celle-ci, que l'inspecteur du travail sollicité par lui afin de vérifier si son employeur respectait les dispositions de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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29

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-11.782

Cour de cassation

L'accès à un mandat de permanent syndical est, sauf accord collectif en disposant autrement, sans incidence sur l'appartenance des salariés à la catégorie professionnelle dont ils sont issus et au sein de laquelle ils sont susceptibles de reprendre leur activité. Dès lors, ne peut être critiqué au titre de la règle d'égalité de traitement l'établissement de modalités de progression salariale différentes entre les permanents syndicaux qui exerçaient, et sont susceptibles de reprendre, des fonctions commerciales, et ceux qui exerçaient, et sont susceptibles de reprendre, des fonctions administratives

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-16.657

Cour de cassation

plus tard le diplôme de cartes IARD et assurances vie, et, d'autre part, que les éléments de fait présentés par Madame X... ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination syndicale, d'autant qu'ils n'étaient corroborés par aucun fait ou témoignage de nature à accréditer les allégations « du salarié » (sic), la Cour d'appel a violé les articles L.2145-5, L.1132-1 et L.1134-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en écartant la demande de la salariée motif pris que la progression de carrière au sein de la caisse est liée à un système de postulation et que la salariée n'avait postulé qu'une seule fois sur le poste de chargé de portefeuille, tout en relevant que Madame X...

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-45.494

Cour de cassation

DEUXIÈME MOYEN, SUBSIDIAIRE, DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société STERIA à payer à M. Jérémie Z... la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de carrière et pour préjudice moral confondus avec intérêt légal à compter de l'arrêt, AUX MOTIFS QUE « sur la discrimination syndicale Selon l'article L2145-5 du Code du Travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter sa décision en matière de répartition du travail et l'ancien article L 122-45 devenu L 1132-1 du Code du Travail aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire en matière de rémunération ou de promotion professionnelle en raison de ses activités syndicales, enfin il est interdit de prendre en considération…

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