Code du travail
Article L. 2145-5 : texte et décisions associées – page 3
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2145-5
Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale et environnementale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés aux organisations syndicales mentionnées au 3° de l'article L. 2135-12 , soit par des instituts spécialisés, a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2145-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-24.794
Cour de cassationLa tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes exigée par l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 préalablement à la soumission au tribunal d'instance de tout litige concernant les contrats d'engagement régis par le code du travail maritime, entre les armateurs et les marins, à l'exception des capitaines, constitue un acte interruptif de prescription
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-27.356
Cour de cassation; qu'en rejetant la demande du salarié tendant à son reclassement et au paiement des dommages-intérêts réparant le préjudice matériel subi du fait de la discrimination syndicale dont il a fait l'objet, tout en constatant qu'au cours de ses vingt-huit ans de services, il avait connu une évolution de carrière anormalement lente, en lien avec ses activités syndicales, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 2145-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-23.801
Cour de cassationune reclassification et des dommages-intérêts ; Attendu que pour le débouter de ses demandes, l'arrêt retient qu'à compter de 1997 le salarié a perçu une rémunération mensuelle moyenne supérieure à la rémunération moyenne des ouvriers, que l'inspecteur du travail sollicité par lui afin de vérifier si son employeur respectait les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-23.802
Cour de cassationsociaux que le salarié avait de 1996 à 2000 une rémunération mensuelle moyenne inférieure à la rémunération moyenne des ouvriers, que sa rémunération a ensuite évolué progressivement pour devenir à compter de 2001, supérieure à celle-ci, que l'inspecteur du travail sollicité par lui afin de vérifier si son employeur respectait les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-11.782
Cour de cassationL'accès à un mandat de permanent syndical est, sauf accord collectif en disposant autrement, sans incidence sur l'appartenance des salariés à la catégorie professionnelle dont ils sont issus et au sein de laquelle ils sont susceptibles de reprendre leur activité. Dès lors, ne peut être critiqué au titre de la règle d'égalité de traitement l'établissement de modalités de progression salariale différentes entre les permanents syndicaux qui exerçaient, et sont susceptibles de reprendre, des fonctions commerciales, et ceux qui exerçaient, et sont susceptibles de reprendre, des fonctions administratives
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-14.153
Cour de cassationL'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés et la seule circonstance que des salariés exerçant des mandats syndicaux aient pu bénéficier de mesures favorables n'est pas de nature à exclure en soi l'existence de toute discrimination à l'égard d'autres salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-16.657
Cour de cassationplus tard le diplôme de cartes IARD et assurances vie, et, d'autre part, que les éléments de fait présentés par Madame X... ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination syndicale, d'autant qu'ils n'étaient corroborés par aucun fait ou témoignage de nature à accréditer les allégations « du salarié » (sic), la Cour d'appel a violé les articles L.2145-5, L.1132-1 et L.1134-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en écartant la demande de la salariée motif pris que la progression de carrière au sein de la caisse est liée à un système de postulation et que la salariée n'avait postulé qu'une seule fois sur le poste de chargé de portefeuille, tout en relevant que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-45.494
Cour de cassationDEUXIÈME MOYEN, SUBSIDIAIRE, DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société STERIA à payer à M. Jérémie Z... la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de carrière et pour préjudice moral confondus avec intérêt légal à compter de l'arrêt, AUX MOTIFS QUE « sur la discrimination syndicale Selon l'article L2145-5 du Code du Travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter sa décision en matière de répartition du travail et l'ancien article L 122-45 devenu L 1132-1 du Code du Travail aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire en matière de rémunération ou de promotion professionnelle en raison de ses activités syndicales, enfin il est interdit de prendre en considération…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2145-5
Un salarié peut demander à l’employeur les documents nécessaires à ses droits puis solliciter du juge une production ciblée. Pendant le procès, le Code de procédure civile permet…
Preuves et dossier prud’homalObtenir des preuves avant le procès avec l’article 145L’article 145 du Code de procédure civile permet, avant tout procès au fond, de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre un litige. Il faut démontrer un…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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