Code du travail
Article L. 2143-7 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 2143-7
Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. Ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales.
La copie de la communication adressée à l'employeur est adressée simultanément à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 .
La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2143-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-43.145
Cour de cassation; que cette indemnité se cumule avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; … que le mandat de Monsieur Abdeslam X... a pris fin non par la démission du salarié de son mandat syndical le 3 février 2004 mais par la notification le 6 octobre 2004 du retrait du mandat par le syndicat selon la même procédure que la désignation, par application de l'article L 412-16 alinéa 3 (devenu L 2143-7) du code du travail ; … (qu') en conséquence … il est dû au salarié une indemnité équivalente au salaire qu'il aurait perçu du 26 octobre 2004, date de son licenciement à la fin de la période de protection soit 12 mois après la fin de son mandat le 6 octobre 2005, soit la somme de 14 648,48 € ; … que la décision déférée doit être informée de ce chef ; Sur le respect de la procédure de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-60.159
Cour de cassation, compte tenu de sa présence en cette qualité précise et, d'autre part, de la confirmation, par courriel du 21 janvier 2010, de cette désignation, le tribunal a affirmé que la nouvelle désignation du 25 janvier 2010 a mis fin ipso facto à tout mandat antérieur pour en déduire, en conséquence, la recevabilité du recours en annulation exercé le 12 février 2010 ; qu'en se déterminant ainsi, le tribunal a méconnu le principe susvisé et violé les articles L. 2143-7 et L. 2143-8 du code du travail ; 2°/ que dans leurs conclusions, les exposants avaient demandé au tribunal de rechercher si la jurisprudence selon laquelle, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 10-16.097
Cour de cassationALORS QUE la désignation d'un délégué syndical par un comité dépourvu de la personnalité morale, réunissant au sein d'une fédération les sections syndicales d'une entreprise, émane en réalité de la fédération elle-même, qui dispose dès lors de la possibilité de remplacer son délégué ; qu'en annulant la désignation du remplaçant au motif que seul le comité auteur de la désignation d'origine pouvait la révoquer, le tribunal d'instance a violé les articles L 2143-3 et L 2143-7, 3ème alinéa, du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement d'avoir dit qu'en l'absence de révocation, M. X... est toujours délégué syndical C.F.T.C.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 10-60.140
Cour de cassationrecevable l'action du syndicat CGT-FAPT des Telecoms de la Haute-Garonne en annulation de la désignation de Mme Y... en qualité de déléguée syndicale centrale, alors, selon le moyen que, "la contestation de la désignation d'un délégué syndical doit être introduite dans les 15 jours suivant l'accomplissement des formalités prévues au 1er alinéa de l'article L. 2143-7 du code du travail ; que le désistement entraîne l'extinction de l'instance ; qu'en déclarant recevable l'action du syndicat CGT-FAPT de la Haute-Garonne en annulation de la désignation, le 28 septembre 2009, de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2010, 09-67.969
Cour de cassationSauf accord collectif plus favorable, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-60.258
Cour de cassationdélégation unique du personnel est suffisamment précise dès lors qu'un seul des deux établissements distincts de cette société est doté d'un telle institution représentative du personnel, le second établissement comptant un effectif supérieur à deux cents salariés ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'Instance a violé les articles 1134 du code civil, L. 2143-7 et D. 2143-4 du code du travail ; Mais attendu que le tribunal qui a retenu que les termes de la lettre de désignation de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 10-60.148
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2121-1 5° du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après (...) 5° : l'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 du code du travail, et aux termes de l'article L. 2122-1 du même code, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60.278
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2142-1 du code du travail que la section syndicale doit comporter au moins deux adhérents, l'un d'eux pouvant être désigné en qualité de représentant de la section syndicale. Doit dès lors être approuvée la décision qui, pour valider l'existence d'une section syndicale, constate qu'un syndicat comporte deux adhérents dont le salarié désigné par la suite en qualité de représentant de cette section syndicale
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60.342
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 2143-8 du Code du travail, « les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivants l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'Article L2143-7. Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du présent chapitre » ; qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60.234
Cour de cassation; il en résulte que la désignation d'un délégué du personnel comme délégué syndical est possible dans un établissement secondaire de moins de cinquante salariés comme l'est le supermarché CASINO de GAILLARD ; la désignation par la CFDT Services, pour la durée de son mandat, de Madame X..., déléguée du personnel, est par conséquent valable et doit être confirmée ; conformément à l'article L2143-7 du code du travail, son nom devra être affiché sur le panneau réservé aux communications syndicales, que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2010, 08-44.859
Cour de cassationConstituent un complément de salaire compensant une sujétion particulière de l'emploi de personnel navigant commercial, dont un représentant du personnel navigant ne peut être privé du fait de l'exercice de sa mission, les indemnités de repas et de transports versées à ce personnel à l'occasion des vols dès lors que celles-ci sont versées aussi au personnel navigant commercial maintenu au sol qui est dans une situation similaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2010, 08-44.860
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2143-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... et M. Y..., engagés respectivement en 1977 et 1983 par la société Air Inter, aux droits de laquelle vient la société Air France, occupaient en dernier lieu les fonctions de chef de cabine régies par les dispositions applicables au personnel navigant commercial (PNC) de l'entreprise et étaient investis de divers mandats représentatifs et syndicaux ; que pour l'exercice de leur mission ils bénéficiaient de journées de "déprogrammation" conformément aux protocoles d'accord sur l'exercice du droit syndical ; que les
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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