Code du travail
Article L. 2143-7 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 2143-7
Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. Ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales.
La copie de la communication adressée à l'employeur est adressée simultanément à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 .
La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2143-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2012, 11-61.189
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2142-1-2, L. 2143-7 et D. 2143-4 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la désignation du représentant de la section syndicale est portée à la connaissance du chef d'entreprise, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé ; que lorsque cette information est faite par lettre recommandée avec avis de réception le délai de contestation prévu par l'article L. 2143-8 du code du travail part le lendemain du jour de la signature de cet avis ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat USDT 33 FO UNCP a désigné par une lettre du 19 juillet 2011 M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-60.228
Cour de cassationAttendu que la société Froidefond fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de la désignation de M. X..., alors, selon le moyen, qu'en retenant que le panneau d'affichage prétendument à usage syndical n'est en rien identifié comme tel alors que l'existence de ce panneau était corroborée par un constat d'huissier et qu'elle avait été reconnue par le syndicat lui-même, le tribunal a violé les articles L. 2142-2-1 et L. 2143-7 du code du travail ; Mais attendu qu'à l'égard de l'employeur, la désignation d'un représentant de section syndicale est valable dès lors qu'elle a été portée à sa connaissance dans les formes prescrites par les articles L. 2142-1-2, L. 2143-7 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-19.083
Cour de cassation; que contrairement à ce qui est allégué par la société Adia, il résulte de l'article L. 2143-8 du Code du Travail « que les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire ; le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les 15 jours suivants l'accomplissement des formalités prévues au 1er alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-17.444
Cour de cassationen qualité de représentant syndical, le Syndicat national de l'urbanisme de l'habitat et des administrateurs de biens (SNUHAB) CFE-CGC a le 22 mars suivant, notifié à l'employeur la désignation du même salarié en qualité de représentant de section syndicale ; que l'employeur a contesté ces deux désignations ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 2142-1-1, L. 2143-7, L. 2324-2 et D. 2143-4 du code du travail ; Attendu que pour valider la désignation en date du 9 mars 2011 par le SNUHAB CFE-CGC de M. X... en qualité de représentant syndical, le tribunal énonce que le terme de représentant syndical figure à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 11-16.155
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Adrexo. Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société Adrexo de sa demande aux fins d'annulation de la désignation de M. X... en tant que représentant de la section syndicale CGT de l'établissement Arras-Carvin, AUX MOTIFS QUE, sur le cadre de la désignation, il ressort des dispositions de l'article L. 2143-7 du code du travail que la désignation d'un délégué syndical doit être notifiée à l'employeur et des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 11-17.606
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE, sur l'exception d'incompétence ; qu'aux termes de l'article L 2143-8 du Code du travail, les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la compétence du juge judiciaire ; que le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les 15 jours suivants l'accomplissement des formalités prévues au 1er alinéa de l'article L. 2143-7 ; que ces contestations sont de la compétence du Tribunal d'instance du lieu où la désignation est destinée à prendre effet ; qu'en l'espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 mars 2011, l'Union Départementale du Val d'Oise de l'UNSA a notifié à la SAS TVO la désignation de Monsieur Karim X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-18.071
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... ne bénéficiait pas du statut de salarié protégé et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur et pour licenciement irrégulier et nul.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 11-11.791
Cour de cassationALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QU' en énonçant que la société ROYAL AIR MAROC ne pouvait soutenir que la désignation de Madame Z... était intervenue en second quand la lettre de désignation de Madame Z... en date du 29 avril 2010 constituait nécessairement une nouvelle désignation postérieure à celle de Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-27.541
Cour de cassationau sein de toutes les sociétés en cause, dont la société By My Car carrosserie qui est un atelier de carrosserie, et en déduire l'existence d'une unité sociale, le tribunal d'instance qui n'a pas caractérisé l'existence d'une unité économique et sociale entre la société By My Car carrosserie et les autres sociétés, a violé les articles L. 2142-1, L. 2143-3, L. 2143-7, L. 2143-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-25.421
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2143-7 et L. 2143-8 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu que par requête, déposée au greffe le 7 avril 2010, le syndicat CGT-FAI, et MM. X..., Y... et Z... ont saisi le tribunal d'instance d'une contestation de la désignation de trois délégués syndicaux par un syndicat FO au sein de la société First Aquitaine industrie ; Attendu que pour déclarer cette action forclose, le tribunal d'instance, après avoir relevé que la réunion du 24 mars 2010, invoquée par le syndicat CGT comme date à laquelle il avait appris les désignations des délégués syndicaux par le
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2011, 10-22.876
Cour de cassationCode du travail, en vigueur depuis le 1er mai 2008 « Les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivants l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L2143-7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-60.208
Cour de cassationsyndicat C.G.T de Monsieur Hubert X... en qualité de délégué syndical du site d'Aubevoye le 16 Décembre 2009 ; AUX MOTIFS QUE « les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux ne sont recevables que si elles sont formées dans les quinze jours suivants l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L.2143-7 du Code du Travail ; qu'il est de jurisprudence constante que le délai de 15 jours court à compter du jour ou l'employeur a eu connaissance de la désignation ; qu'il est constant que l'employeur a eu connaissance de cette désignation entre le 16 Décembre 2009, date de la lettre de désignation et le 05 Janvier 2010, date de la lettre de l'employeur ; que la société requérante se prévaut néanmoins des dispositions d'un arrêt de la Cour de Cassation du…
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Méthode et périmètre
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