Code du travail
Article L. 2143-7 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 2143-7
Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. Ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales.
La copie de la communication adressée à l'employeur est adressée simultanément à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 .
La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2143-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-20.513
Cour de cassationAttendu que pour déclarer (irrecevable comme) forclose la demande, le tribunal retient qu'il ne saurait résulter de l'article L. 2143-8 du code du travail que le point de départ du délai de forclusion concernant la Fédération pour contester la désignation d'un délégué syndical effectuée par un syndicat qui lui est affilié, à supposer l'existence d'un intérêt à agir en ce qui la concerne, serait l'affichage de la désignation dans les conditions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 13-16.889
Cour de cassationd'études, de conseil et de prévention, étaient régulières ; AUX MOTIFS QUE les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les 15 jours suivant l'accomplissement des formalités prévues à l'article L. 2143-7 du code du travail. Passé ce délai la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice de ces dispositions. Aux termes de la loi du 20. 08. 08 applicable au présent litige, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus qui constitue une section syndicale, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-60.557
Cour de cassation, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois » ; 2°/ que les dispositions parfaitement claires et dépourvues de toute ambiguïté de l'article L. 2143-8 du code du travail selon lequel « le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivant l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-7. Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délai du bénéfice des dispositions du présent chapitre », ne sont contredites par aucune des dispositions de l'articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 qui ne concernent que le droit pour tout syndicat qui constitue une section syndicale de désigner un représentant de section syndicale et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-19.575
Cour de cassation; tenant compte de cette observation, le syndicat CFDT de la Nièvre a procédé à une nouvelle notification par courrier en date du 28 décembre 2011 ; ce mode de notification est régulier et remplace le courrier électronique du 30 octobre 2011 ; Et AUX MOTIFS QUE l'article L 2143-8 du Code du travail dispose que le recours doit être introduit dans les quinze jours de l'accomplissement des formalités prévues à l'alinéa 1er de l'article L 2143-7 du Code du travail ; si l'employeur a été informé une première fois par courrier électronique le 30 octobre 2011, celui-ci a contesté le 18 novembre 2011 auprès du syndicat le principe de la désignation, puis le 12 décembre la forme de la notification qui en a été faite ; face à l'opposition de l'employeur sur le principe de la désignation intervenue, le SYNDICAT CFDT a…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-21.714
Cour de cassation; qu'aux termes de l'article L.2143-8 du Code du travail, les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire ; que le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les 15 jours suivant l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L.2143-7 dudit code ; qu'en l'espèce, la requête en annulation de la désignation de Monsieur Z... a été déposée le 7 décembre 2011 par Madame A..., responsable juridique et social de la société Speedy France ; que le pouvoir spécial autorisant Madame A... à représenter la société Speedy France dans le cadre de la présente instance n'a été annexé à la requête enregistrée le 7 décembre 2011 que le 14 février 2012 alors même que la désignation de Monsieur Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-19.524
Cour de cassation1243-8 du code du travail et 199 du code de procédure civile ; 4°/ que le délai de contestation de la désignation d'un représentant de section syndicale court, à l'égard des autres syndicats de l'entreprise, dès l'instant où il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance par affichage ou tout autre moyen, peu important l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 2143-7 du code du travail ; qu'en écartant, comme preuve de la connaissance qu'avaient eu les syndicats, à tout le moins en février 2012, de la désignation de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 12-19.663
Cour de cassationDès lors que, d'une part, l'audience électorale d'une organisation syndicale constitue l'un des critères fixés par la loi pour que lui soit reconnue la qualité de syndicat représentatif et que peuvent, par conséquent, présenter également des candidats au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, les syndicats non représentatifs répondant aux conditions définies par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail et que, d'autre part, en vue de permettre à ces syndicats de préparer les élections, leur a été reconnu le droit, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 12-17.655
Cour de cassationet en validant cette désignation, au seul regard de l'adresse de destination de la lettre de désignation et des circonstances de son envoi, quand cette lettre de désignation mentionnait néanmoins que monsieur X... était désigné « en qualité de représentant section syndicale dans votre Entreprise », le Tribunal d'Instance a violé les articles L 2141-1-2, L 2143-7 et D 2143-4 du Code du travail ainsi que l'article 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 12-17.865
Cour de cassationla somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur Dominique X... à verser à la Société Anonyme STHCR la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, laissé les dépens à la charge de Monsieur Dominique X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 09-66.821
Cour de cassationlégaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire et doivent être introduites dans les quinze jours suivant l'accomplissement des formalités ; que ce délai de quinze jours devait être respecté par l'employeur car il s'impose pour la contestation de toutes les catégories de délégués syndicaux, l'article L.412-16 devenu l'article L.2143-7 étant situé dans le chapitre traitant des délégués syndicaux, de même que l'article 2143-8 et aucune de ces dispositions n'excluant de son champ d'application les délégués syndicaux au CHSCT ; que dès lors, le recours introduit le 30 octobre 2007, soit bien après l'expiration du délai de quinze jours, est tardif ; que l'absence de recours dans le délai purge la désignation de tous les vices qui peuvent l'affecter ; qu'il convient donc de valider la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 12-14.628
Cour de cassation'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; que l'article L 2142-1-2 précise que les dispositions des articles L 2143-1 et suivants relatives aux conditions de désignation du délégué syndical sont applicables au représentant de la section syndicale ; que l'article L 2143-7 dispose que les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ; que le décret du 7 mars 2008 (n° 2008-244° a précisé que les nom et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant syndical au comité d'entreprise sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-27.586
Cour de cassationprécédemment désigné le 4 novembre 2004 avait ainsi conservé un mandat qui n'aurait pu être valablement contesté que dans les quinze jours suivants le transfert d'entreprises, le juge d'instance a par-là même caractérisé la continuité du mandat transmis à Mme X... en remplacement du précédent titulaire et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2143-7 et L. 2143-8 du code du travail en décidant que la contestation de la société, dirigée contre la désignation initiale, serait devenue " sans objet " ; 3°/ qu'ayant relevé que Mme X... a été désignée déléguée syndicale en date du 11 juillet 2011 dans l'établissement de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim en remplacement de M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2143-7
Méthode et périmètre
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