Code du travail

Article L. 2143-7 : texte et décisions associées – page 5

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées106
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2143-7

106 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2016, 15-21.380

Cour de cassation

; la même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué ; les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire ; le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les 15 jours suivant l'accomplissement des formalités prévues à l'article L 2143-7 C.Trav ; passé ce délai la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice de ces dispositions ; Et AUX MOTIFS QU'en l'espèce, le siège de la SAS GENERIS est situé à Nanterre [...] ; l'extrait Kbis mentionne 2 établissements dans le ressort à Nanterre [...] ; le 16.06.2013 un accord d'entreprise a été signé par la CGT et la…

Élections professionnellesRejet+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2016, 15-21.410

Cour de cassation

des revendications communes et spécifiques ( art L 2143-3 al 2) ; que les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire ; que le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les 15 jours suivant l'accomplissement des formalités prévues à l'article L 2143-7 du code du travail ; que passé ce délai la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice de ces dispositions ; qu'il n'est pas contesté que la loi du 20.08.2008 a ajouté des conditions pour la désignation du délégué syndical, ce délégué devant dorénavant être choisi parmi les candidats au dernier scrutin professionnel et avoir recueilli au moins…

Élections professionnellesRejet+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 15-14.122

Cour de cassation

en qualité de délégué syndicale de l'établissement Aliance concernait une salariée déjà titulaire avant l'opération de fusion-absorptioin de l'association ALIANCE 1% Logement par l'association CILSO d'un mandat de déléguée syndicale au sein de l'entité absorbée, le Tribunal d'instance qui a néanmoins considéré comme un motif d'annulation de ce mandat le fait que le périmètre de désignation était « flou », a violé les articles L.2143-3, L.2143-7, L.2143-10 et D.2143-4 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART QUE selon l'article L.2143-10 du Code du travail, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le mandat du délégué syndical subsiste lorsque l'entreprise qui fait l'objet de la modification conserve son autonomie ; que le maintien du mandat se produit alors par le seul effet de la…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-27.180

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches : Vu les articles L. 2142-1, L. 2142-1-2, L. 2143-3 dans sa rédaction alors applicable, L. 2143-7 et D. 2143-4 du code du travail et les articles 8 et 14 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 25 juin 2014, n° 13-26. 854), que le syndicat CFDT santé sociaux 77 a désigné M. X..., le 22 mai 2013, en qualité de représentant de la section syndicale dans l'établissement « La Résidence d'automne de la ferme » de la société Médica ; que celle-ci a contesté cette désignation ; Attendu que pour faire droit à la demande de l'employeur, le tribunal d'instance retient que les

CSE / représentants du personnelCassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-19.679

Cour de cassation

Coallia ne contestant pas en avoir eu connaissance dès le 30 janvier 2014 ainsi que cela figure dans ses conclusions ; qu'il s'ensuit que le délai de forclusion a commencé à courir le 30 janvier 2014 et qu'en conséquence, la requête déposée au greffe du tribunal le 17 février 2014 est irrecevable comme forclose" ; 1°) ALORS QU'aux termes de l'article L.2143-7 du Code du travail, applicable à la désignation du représentant de section syndicale, la désignation du délégué syndical est portée à la connaissance du chef d'entreprise, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé ; qu'il n'est pas prévu qu'une telle désignation soit opérée par télécopie ; que par ailleurs, selon l'article L.2143-8 du même code, les contestations relatives…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-60.735

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 2143-7 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2014, reçue le 8 avril 2014, le syndicat SEPGICIF-CFTC a notifié à la société Marietta la désignation de M. Aliou X... comme délégué syndical de la société ; que la société a saisi le tribunal d'instance d'un recours en annulation de cette désignation ; Attendu que pour dire le recours irrecevable, le jugement retient que le délai dans lequel le tribunal devait être saisi expirait le mercredi 23 avril 2014 à minuit et que le tribunal a été saisi par courrier reçu le 24 avril 2014 ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-21.281

Cour de cassation

parmi les défendeurs à la présente procédure, joignant sans vraiment le dire au contentieux des élections celui de la désignation de M. Paul X... en qualité de délégué syndical, alors même que seuls peuvent contester cette désignation l'employeur, les autres organisations syndicales ou les salariés non syndiqués de l'entreprise ; en matière de désignation des délégués syndicaux, l'article D 2143-4 du code du travail, auquel renvoie l'article L 2143-7 du même code, dispose que les nom et prénom du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant syndical au comité d'entreprise sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé, l'article L 2143-7 in fine dispose que la même procédure est appliquée en…

Élections professionnellesCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 14-12.587

Cour de cassation

; qu'il convient en conséquence d'annuler les désignations des délégués du SNT ; que, Sur la validité des désignations de délégués syndicaux d'établissement et de JL M... en qualité de délégué syndical central effectuées par le SYNDICAT SMIDEF : 1°) En ce qui concerne JL M... dont il est indiqué qu'il a été désigné en qualité de DSC en 2007, il convient de rappeler que (L 2143-7 C.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-25.538

Cour de cassation

une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L 2131-1 » ; que l'article L 2142-1-2 précise que les dispositions des articles L 2143-1 et suivants relatives aux conditions de désignation du délégué syndical sont applicables au représentant de la section syndicale ; que l'article L 2143-7 dispose que les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans les conditions déterminées par décret ; que le décret du 7 mars 2008 (n° 2008-244) a précisé que les nom et prénom du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant syndical au comité d'entreprise sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre…

Salaire / rémunérationCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-25.755

Cour de cassation

; qu'il importait peu qu'une désignation antérieure d'un autre salarié ait été entachée de la même irrégularité mais n'ait fait l'objet d'aucune contestation, que le nom de « CLEAR CHANNEL OUTDOOR FRANCE » ait pu figurer sur un panneau d'affichage ou que le papier à en-tête de la lettre de licenciement de monsieur X... ait porté l'indication de « CLEAR CHANNEL Outdoor » ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal d'Instance a violé les articles L 2143-3, L 2143-7 et D 2143-4 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit que la désignation de monsieur X... en qualité de délégué syndical par le syndicat FLAG a été faite conformément aux statuts de ce syndicat.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-26.854

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 2142-1, L. 2142-1-2, L. 2143-3 dans sa rédaction alors applicable, L. 2143-7 et D. 2143-4 du code du travail et l'article 14 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CFDT santé sociaux 77 a désigné M. X..., le 22 mai 2013, en qualité de représentant de la section syndicale dans l'établissement « La Résidence d'automne de la ferme » de la société Médica ; que celle-ci a contesté cette désignation ; Attendu que pour faire droit à la demande de l'employeur, le tribunal d'instance retient que la division de l'entreprise en établissements distincts ne résulte ni du protocole d'accord

Élections professionnellesCassation+4
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60

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-20.630

Cour de cassation

; qu'ayant constaté que l'employeur avait été informé de la désignation de M. Y... en tant que délégué syndical central CFE/ CGC par lettre du 6 novembre 2007, et que la représentativité syndicale de cette organisation avait été confirmée à l'occasion des élections du 23 octobre 2012, en jugeant que cette désignation n'était pas définitive, faute de preuve que l'ensemble des formalités prévues par l'article L. 2143-7 du code du travail ait été observé, le tribunal d'instance a violé ces dispositions, ensemble l'article L. 2143-8 du même code ; 2°/ qu'ayant constaté que M.

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