Code du travail

Article L. 2143-7 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées106
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2143-7

106 décisions
38

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-60.271

Cour de cassation

2°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il était invité à le faire, si la décision de révocation du mandat de déléguée syndicale de l'UES Natixis AM de Mme Y... notifiée le 2 décembre 2015 par le syndicat CGT des Personnels Natixis et de ses filiales était valable et régulière, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-3, L.

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39

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-60.244

Cour de cassation

en qualité de délégué syndical de la CFDT dans l'entreprise GRAND PORT MARITIME et annulé cette désignation ; AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L. 2143-4 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au premier tour au moins 10 % des suffrages exprimés ; que l'article L. 2143-7 du même Code précise que le nom du délégué syndical est porté à la connaissance de l'employeur et est affiché sur des panneaux réservés aux communications syndicales ; qu'en l'espèce, la désignation de Monsieur Z...

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40

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-60.119

Cour de cassation

La division de l'entreprise en établissements distincts permettant la désignation de délégués syndicaux et de représentants de section syndicale par établissement résultant d'un protocole d'accord unanime s'impose à tous les salariés et syndicats sans distinction. Les désignations opérées au sein de chacun des établissements de l'entreprise doivent être notifiées selon les modalités définies par l'accord à la personne qui a qualité pour les recevoir, à défaut de quoi le délai de quinze jours prévu par l'article L. 2143-8 du code du travail ne court pas

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43

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 16-11.737

Cour de cassation

Huglo, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [N] et de l'UNSA chimie pharmacie, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Aptar France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 2143-7 et L. 2324-2 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que l'UNSA chimie pharmacie (le syndicat) a désigné M. [N] en qualité de représentant syndical au comité d'établissement du [Localité 1] de la société Aptar France en remplacement de M. [X] pour la période du 19 décembre 2015 au 3 janvier 2016, et de représentant syndical au comité central d'entreprise en remplacement de M.

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44

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 16-13.306

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société vente-privee.com, de la SCP Boullez, avocat de M. [K], de la Fédération des commerces et services UNSA et du syndicat SECI-UNSA, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2142-1-2, L. 2143-7, L. 2143-8 et D. 2143-4 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, par une lettre adressée à "vente-privee.com, [Adresse 5]" et reçue le 2 décembre 2015, la Fédération des commerces et services UNSA a désigné M.

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45

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 16-15.468

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le tribunal d'instance a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE subsidiairement encore, Pôle emploi avait également fait valoir que l'organisation syndicale SNU TEFI FSU devait établir que la désignation de délégués syndicaux avait été réalisée conformément aux dispositions des articles L.2143-7 et D.2143-4 du code du travail (requête, p. 4) ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel était le cas, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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46

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-60.245

Cour de cassation

en qualité de délégué syndical de l'établissement de Malesherbes, ainsi que de M. C... en qualité de délégué syndical de l'établissement de B..., en remplacement de M. V..., le tribunal qui, au motif de l'accord des parties, a recherché si la condition d'effectif pour désigner un deuxième délégué syndical était remplie au niveau de l'entreprise en son entier, a violé les articles L. 2143-3, L. 2143-7, R. 2143-1 et D. 2143-6 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2016, 15-22.079

Cour de cassation

social et représentée par son président, M. B... ; qu'en affirmant que l'UD CTFC avait pu notifier cette désignation au siège de l'établissement du Blanc-Mesnil plutôt qu'au siège social de la société Clinique Gallieni, et l'adresser à la directrice salariée de cet établissement plutôt qu'au chef d'entreprise, le tribunal a violé les articles L. 2142-1-2, L. 2143-7 et D.

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48

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 15-15.202

Cour de cassation

Si un délégué syndical ou un représentant du personnel ne peut être privé, du fait de l'exercice de ses mandats, du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire, il ne peut, en revanche, réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés.

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