Code du travail
Article L. 2143-3 : texte et décisions associées – page 35
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Article L. 2143-3
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l' article L. 2143-12 , un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus. La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs. Elle peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.
Historique des versions disponibles (4)
- L2143-3 — 1 mai 2008
- L2143-3 — 1 mai 2008
- L2143-3 — 1 mai 2008
- L2143-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2143-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-30.448
Cour de cassationpremières élections professionnelles organisées dans l'entreprise ou l'établissement dont la date fixée pour la négociation du protocole préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi ; qu'après les élections, ces délégués syndicaux conservent leurs mandats et leurs prérogatives dès lors que l'ensemble des conditions prévues aux articles L. 2143-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-27.582
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles L. 2121-1- 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3, L. 2232-17et L. 2322-5 du code du travail et l'article 378 du code de procédure civile ; Attendu que, sauf accord collectif en disposant autrement, le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Altran technologies et la société Altran CIS, constituant entre elles une unité économique et sociale, ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation par la Fédération nationale
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-28.628
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3, L. 2232- 17et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-23.972
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2232- 17du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 3 juillet 2009, le syndicat CFDT a désigné M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Toulouse de la société Euro cargo rail ; que l'employeur a contesté cette désignation devant le tribunal d'instance ; qu'en cours de procédure, M. X..., qui avait quitté l'entreprise, a été remplacé dans ces fonctions par M. Y...; Attendu que pour valider la désignation d'un délégué syndical sur le périmètre de l'unité opérationnelle de Toulouse, le tribunal d'instance, après avoir relevé
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-60.118
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2232-17 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CFDT a désigné M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Nancy de la société Euro Cargo rail ; que l'employeur a contesté cette désignation devant le tribunal d'instance ; Attendu que pour rejeter la contestation de l'employeur, le tribunal retient que l'établissement de Nancy constitue un établissement distinct dès lors qu'il résulte des protocoles d'accords préélectoraux qu'il a été convenu la reconnaissance des établissements distincts pour la mise en place des délégués
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-60.190
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Vu les articles L. 2121-1- 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2232-17 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CFDT a désigné M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Coquelles de la société Euro cargo rail ; que l'employeur a contesté cette désignation devant le tribunal d'instance ; Attendu que pour rejeter la contestation de l'employeur, le tribunal retient que l'unité opérationnelle de Coquelles constitue un établissement distinct dès lors que chaque unité opérationnelle est dotée d'un inspecteur d'exploitation, chargé de veiller à la bonne application des règles de sécurité, et
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2011, 10-20.761
Cour de cassationUne confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ; seule une convention ou un accord collectif exprès peut prévoir, par des dispositions plus favorables, la désignation sur un même périmètre de délégués syndicaux par chacun des syndicats affiliés à une même confédération
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-20.719
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 10-20. 719 et D 10-20. 720 ; Sur le moyen unique communs aux pourvois : Vu les articles L. 2143-3, L. 2143-8 et L. 2143-12 du code du travail ; Attendu que, sauf accord collectif plus favorable, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ; qu'il en résulte, d'une part, que lorsqu'une organisation syndicale désigne un délégué syndical surnuméraire, cette désignation ouvre, à compter de la dernière désignation litigieuse ou de la décision prise par l'organisation syndicale pour mettre fin à cette situation, un nouveau délai de contestation de l'
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-25.186
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 10-25. 186 et J 10-25. 187 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Vu les articles L. 2122-1, L. 2143-3 et L. 2143-5 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier texte, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ; que selon le deuxième, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-25.524
Cour de cassation, ou la désignation des délégués syndicaux, est une entreprise au sens de la législation sur le comité d'entreprise, les délégués syndicaux ou les délégués centraux d'entreprise, celle-ci ne prévoyant pas de telles élections ou désignations au niveau d'une branche d'activité ; que les règles de la représentativité sont celles qui résultent de l'article L 2143-3 du Code du travail (résultat électoral supérieur à 10% des suffrages aux élections des membres titulaires des différents comités d'établissement) ; qu'au surplus, il n'est pas établi par le Syndicat C.F.T.C., dont l'audience électorale (hors Réunion) est égale à 6,82 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des comités d'établissement ; que l'annulation des élections au sein de l'établissement de la Réunion puisse avoir pour effet, eu…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-60.406
Cour de cassationDès lors que des élections des membres titulaires du comité d'entreprise ont été organisées dans une société sur la base d'un protocole préélectoral dont la première réunion de négociation est postérieure à la date de publication de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la période transitoire prend fin peu important que cette société absorbe par la suite une autre société au sein de laquelle de telles élections n'ont pas eu lieu. Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre un jugement de tribunal d'instance qui, constatant une telle situation, annule la désignation d'un délégué syndical opérée par un syndicat qui, après absorption, fonde sa représentativité sur les dispositions transitoires de cette loi
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-60.383
Cour de cassationIl résulte d'abord de l'article L. 2121-1 5° du code du travail, que la représentativité des organisations syndicales est subordonnée à une audience électorale établie selon les niveaux de négociation à laquelle le délégué syndical est appelé à participer en application de l'article L. 2232-17 ; ensuite, de l'article L. 2122-1, que l'audience prise en compte au titre de la représentativité est celle obtenue au premier tour des élections "au comité d'entreprise ou au comité d'établissement" ; enfin des articles L. 2143-3 et L. 2343-12 que chaque organisation syndicale représentative dans "l'entreprise ou l'établissement" désigne, en fonction des effectifs de "l'entreprise ou de l'établissement", un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2143-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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