Code du travail

Article L. 2143-3 : texte et décisions associées – page 35

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées525
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2143-3

525 décisions
409

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-30.448

Cour de cassation

premières élections professionnelles organisées dans l'entreprise ou l'établissement dont la date fixée pour la négociation du protocole préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi ; qu'après les élections, ces délégués syndicaux conservent leurs mandats et leurs prérogatives dès lors que l'ensemble des conditions prévues aux articles L. 2143-3 et L.

410

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-27.582

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles L. 2121-1- 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3, L. 2232-17et L. 2322-5 du code du travail et l'article 378 du code de procédure civile ; Attendu que, sauf accord collectif en disposant autrement, le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Altran technologies et la société Altran CIS, constituant entre elles une unité économique et sociale, ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation par la Fédération nationale

412

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-23.972

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2232- 17du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 3 juillet 2009, le syndicat CFDT a désigné M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Toulouse de la société Euro cargo rail ; que l'employeur a contesté cette désignation devant le tribunal d'instance ; qu'en cours de procédure, M. X..., qui avait quitté l'entreprise, a été remplacé dans ces fonctions par M. Y...; Attendu que pour valider la désignation d'un délégué syndical sur le périmètre de l'unité opérationnelle de Toulouse, le tribunal d'instance, après avoir relevé

413

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-60.118

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2232-17 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CFDT a désigné M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Nancy de la société Euro Cargo rail ; que l'employeur a contesté cette désignation devant le tribunal d'instance ; Attendu que pour rejeter la contestation de l'employeur, le tribunal retient que l'établissement de Nancy constitue un établissement distinct dès lors qu'il résulte des protocoles d'accords préélectoraux qu'il a été convenu la reconnaissance des établissements distincts pour la mise en place des délégués

Élections professionnellesCassation+3
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414

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-60.190

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Vu les articles L. 2121-1- 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2232-17 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CFDT a désigné M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Coquelles de la société Euro cargo rail ; que l'employeur a contesté cette désignation devant le tribunal d'instance ; Attendu que pour rejeter la contestation de l'employeur, le tribunal retient que l'unité opérationnelle de Coquelles constitue un établissement distinct dès lors que chaque unité opérationnelle est dotée d'un inspecteur d'exploitation, chargé de veiller à la bonne application des règles de sécurité, et

415

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2011, 10-20.761

Cour de cassation

Une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ; seule une convention ou un accord collectif exprès peut prévoir, par des dispositions plus favorables, la désignation sur un même périmètre de délégués syndicaux par chacun des syndicats affiliés à une même confédération

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416

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-20.719

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 10-20. 719 et D 10-20. 720 ; Sur le moyen unique communs aux pourvois : Vu les articles L. 2143-3, L. 2143-8 et L. 2143-12 du code du travail ; Attendu que, sauf accord collectif plus favorable, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ; qu'il en résulte, d'une part, que lorsqu'une organisation syndicale désigne un délégué syndical surnuméraire, cette désignation ouvre, à compter de la dernière désignation litigieuse ou de la décision prise par l'organisation syndicale pour mettre fin à cette situation, un nouveau délai de contestation de l'

417

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-25.186

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 10-25. 186 et J 10-25. 187 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Vu les articles L. 2122-1, L. 2143-3 et L. 2143-5 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier texte, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ; que selon le deuxième, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante

418

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-25.524

Cour de cassation

, ou la désignation des délégués syndicaux, est une entreprise au sens de la législation sur le comité d'entreprise, les délégués syndicaux ou les délégués centraux d'entreprise, celle-ci ne prévoyant pas de telles élections ou désignations au niveau d'une branche d'activité ; que les règles de la représentativité sont celles qui résultent de l'article L 2143-3 du Code du travail (résultat électoral supérieur à 10% des suffrages aux élections des membres titulaires des différents comités d'établissement) ; qu'au surplus, il n'est pas établi par le Syndicat C.F.T.C., dont l'audience électorale (hors Réunion) est égale à 6,82 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des comités d'établissement ; que l'annulation des élections au sein de l'établissement de la Réunion puisse avoir pour effet, eu…

419

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-60.406

Cour de cassation

Dès lors que des élections des membres titulaires du comité d'entreprise ont été organisées dans une société sur la base d'un protocole préélectoral dont la première réunion de négociation est postérieure à la date de publication de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la période transitoire prend fin peu important que cette société absorbe par la suite une autre société au sein de laquelle de telles élections n'ont pas eu lieu. Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre un jugement de tribunal d'instance qui, constatant une telle situation, annule la désignation d'un délégué syndical opérée par un syndicat qui, après absorption, fonde sa représentativité sur les dispositions transitoires de cette loi

CSE / représentants du personnelRejet+4
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420

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-60.383

Cour de cassation

Il résulte d'abord de l'article L. 2121-1 5° du code du travail, que la représentativité des organisations syndicales est subordonnée à une audience électorale établie selon les niveaux de négociation à laquelle le délégué syndical est appelé à participer en application de l'article L. 2232-17 ; ensuite, de l'article L. 2122-1, que l'audience prise en compte au titre de la représentativité est celle obtenue au premier tour des élections "au comité d'entreprise ou au comité d'établissement" ; enfin des articles L. 2143-3 et L. 2343-12 que chaque organisation syndicale représentative dans "l'entreprise ou l'établissement" désigne, en fonction des effectifs de "l'entreprise ou de l'établissement", un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.

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