Code du travail
Article L. 2143-3 : texte et décisions associées – page 34
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Article L. 2143-3
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l' article L. 2143-12 , un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus. La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs. Elle peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.
Historique des versions disponibles (4)
- L2143-3 — 1 mai 2008
- L2143-3 — 1 mai 2008
- L2143-3 — 1 mai 2008
- L2143-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2143-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-25.279
Cour de cassationDès lors que deux syndicats affiliés à la même confédération présentent chacun une liste de candidats au premier tour des élections au comité d'entreprise, les suffrages obtenus restent propres à chacun ; aucun d'entre eux ne peut, pour établir sa représentativité, se prévaloir du score globalement obtenu par la confédération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-19.113
Cour de cassationSelon qu'elles sont ou non affiliées à une confédération catégorielle nationale, les organisations syndicales catégorielles ne se trouvent pas dans la même situation. Dès lors, les dispositions des articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2143-3 du code de travail, en ce qu'elles réservent aux organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale certaines modalités d'appréciation de la représentativité, ne méconnaissent pas les articles 5 de la convention n° 135 de l'OIT, 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5 et 6 de la Charte sociale européenne
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-26.762
Cour de cassationSi l'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats aux élections des membres du comité d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs en ce qu'elle détermine la représentativité du syndicat, le score électoral exigé d'un candidat par l'article L. 2143-3 du code du travail pour sa désignation en qualité de délégué syndical est un score personnel qui l'habilite à recevoir mandat de représentation par un syndicat représentatif
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-26.545
Cour de cassationPour apprécier l'influence d'un syndicat, critère de sa représentativité caractérisé prioritairement par l'activité et l'expérience, le juge doit prendre en considération l'ensemble de ses actions, y compris celles qu'il a menées alors qu'il était affilié à une confédération dont il s'est par la suite désaffilié. Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre un jugement du tribunal d'instance qui, pour apprécier l'influence d'un syndicat ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections au comité d'entreprise sous une nouvelle affiliation, tient compte de l'ensemble des actions qu'il a menées antérieurement aux élections aussi bien sous son ancienne affiliation que sous sa nouvelle
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-26.505
Cour de cassationen qualité de délégué syndical pour l'établissement de Clermont-Ferrand Aurillac au motif que celui-ci, candidat dans le second collège, n'avait obtenu que 8,48 % des suffrages exprimés dans l'ensemble des deux collèges ; Attendu que la société fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de la désignation alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-27.541
Cour de cassationpersonnel au sein de toutes les sociétés en cause, dont la société By My Car carrosserie qui est un atelier de carrosserie, et en déduire l'existence d'une unité sociale, le tribunal d'instance qui n'a pas caractérisé l'existence d'une unité économique et sociale entre la société By My Car carrosserie et les autres sociétés, a violé les articles L. 2142-1, L. 2143-3, L. 2143-7, L. 2143-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-20.515
Cour de cassationdans le délai de quinze jours suivant la connaissance par l'employeur du fait nouveau ; qu'en l'espèce, le premier tour des élections des la délégation unique du personnel s'est déroulé le 18 mars 2010 ; que dès ce premier tour, la SAS ANECOOP a nécessairement eu connaissance de ce que l'ensemble des conditions prévues au premier alinéa de l'article L.2143-3 étaient susceptibles de ne plus être réunies ; que toutefois, elle n'a introduit son action, aux fins de voir constater que le mandat de délégué syndical de Monsieur Christian X... avait pris fin, que le 30 avril 2010 ; qu'il convient donc de considérer que la demande, introduite une fois passé le délai stipulé à l'article L.2143-8, est atteinte de forclusion, la désignation de M. Christian X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-25.715
Cour de cassation; qu'en se fondant, pour écarter la présomption irréfragable de représentativité, sur la date des dernières élections professionnelles organisées dans l'entreprise et non sur la date à laquelle avait été fixée la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral, le tribunal d'instance a violé les articles 11 IV de la loi du 20 août 2008 et L. 2143-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-60.394
Cour de cassationL'article L. 2143-3 du code du travail fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, et ce n'est que si le syndicat ne dispose plus dans l'entreprise ou l'établissement d'aucun candidat remplissant cette condition qu'il peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-19.921
Cour de cassationLe score minimal de 10 % des suffrages exprimés au profit d'un salarié, tel que fixé par l'article L. 2143-3 du code du travail pour la désignation du délégué syndical, se calcule sur le seul collège au sein duquel la candidature de ce salarié a été présentée
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-19.848
Cour de cassationLe pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté la société DELTA SECURITY SOLUTIONS de sa demande tendant à l'annulation de la désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical CFTC de la région Méditerranée de l'unité économique et sociale DELTA SECURITE ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article R 2143-1 du Code du travail, le nombre de délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale au titre de l'alinéa 1" de l'article L2143-3 est fixé soit par entreprise soit par établissement distinct ; Que l'article R2143-3 précise que dans les entreprises comportant des établissements distincts de cinquante salariés ou plus, le nombre de délégués syndicaux est fixé par établissement conformément à l'article R2143-2 du Code du travail lequel prévoit la désignation d'un délégué syndical pour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-60.252
Cour de cassation; que par conséquent, sous réserve de la régularité de sa désignation, le périmètre du mandat de Mme X... est précisément défini ; sur la régularité de la désignation de Mme X... au niveau de l'établissement de la région Ouest : que l'article R.2143-1 du Code du Travail dispose que le nombre de délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale au titre de l'alinéa 1er de l'article L.2143-3 est fixé soit par entreprise soit par établissement distinct ; que l'article R.2143-3 du Code du Travail dispose que dans les entreprises comportant des établissements distincts de cinquante salariés ou plus, le nombre de délégués syndicaux est fixé par établissement conformément à l'article R.2143-2 du Code du Travail, lequel prévoit un délégué syndical lorsque le nombre de salariés est supérieur à cinquante mais…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2143-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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