Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 10-60.394

Arrêt du 29 juin 2011Pourvoi n° 10-60.394

Publié au BulletinÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01558

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'article L. 2143-3 du code du travail fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, et ce n'est que si le syndicat ne dispose plus dans l'entreprise ou l'établissement d'aucun candidat remplissant cette condition qu'il peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise.
  • Doit dès lors être cassé le jugement d'un tribunal d'instance qui valide la désignation en qualité de délégué syndical d'un salarié n'ayant pas été candidat aux dernières élections professionnelles au motif que ceux qui l'avaient été et avaient obtenu au moins 10 % des voix avaient déclaré ne pas souhaiter exercer le mandat de délégué syndical et décidé de confier ce mandat à ce salarié
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article L. 2143-3 du code du travail ;

Attendu que ce texte fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, et que ce n'est que si le syndicat ne dispose plus dans l'entreprise ou l'établissement d'aucun candidat remplissant cette condition qu'il peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ;

Attendu que par lettre du 14 avril 2010, le Syndicat national de l'urbanisme de l'habitat et des administrateurs de biens (SNUHAB CFE-CGC) a désigné M. X... en qualité de délégué syndical CGC au sein de l'OPAC de Meaux ;

Attendu que pour débouter le syndicat CFDT Interco de Seine-et-Marne de sa demande tendant à l'annulation de la désignation de M. X... qui n'avait pas été candidat lors des dernières élections de la délégation unique du personnel organisées le 25 mars 2010, le tribunal retient que les élus du SNUHAB CFE-CGC ont adressé au directeur général de l'OPAC de Meaux, le 26 mars 2010, une lettre faisant état de leur souhait de ne pas exercer le mandat de délégué syndical et ont unanimement décidé de confier ce mandat à M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de cette constatation que le SNUHAB CFE-CGC disposait de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections de la délégation unique du personnel de sorte que le délégué syndical devait être choisi parmi ceux-ci, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 septembre 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Meaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;

Annule la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical CGC au sein de l'OPAC de Meaux opérée par lettre du 14 avril 2010 par le Syndicat national de l'urbanisme de l'habitat et des administrateurs de biens (SNUHAB CFE-CGC) ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Syndicat national de l'urbanisme de l'habitat et des administrateurs de biens à payer au syndicat CFDT Interco de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01558
Identifiant source
6079bfd19ba5988459c57224

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