Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 10-60.118

Arrêt du 29 juin 2011Pourvoi n° 10-60.118

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01575

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CFDT a désigné M. X. en qualité de délégué syndical de l'établissement de Nancy de la société Euro Cargo rail; que l'employeur a contesté cette désignation devant le tribunal d'instance.
  • Réponse: Attendu que pour rejeter la contestation de l'employeur, le tribunal retient que l'établissement de Nancy constitue un établissement distinct dès lors qu'il résulte des protocoles d'accords préélectoraux qu'il a été convenu la reconnaissance des établissements distincts pour la mise en place des délégués du personnel et que les unités d'exploitation ont à leur tête un inspecteur d'exploitation, qui veille à la bonne application des règles de sécurité par les agents de l'unité opérationnelle et un responsable de l'unité opérationnelle chargé notamment d'organiser dans son secteur géographique l'ensemble de l'activité opérationnelle et de veiller aux normes de sécurité.
  • Solution: Cassation.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :

Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2232-17 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CFDT a désigné M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Nancy de la société Euro Cargo rail ; que l'employeur a contesté cette désignation devant le tribunal d'instance ;

Attendu que pour rejeter la contestation de l'employeur, le tribunal retient que l'établissement de Nancy constitue un établissement distinct dès lors qu'il résulte des protocoles d'accords préélectoraux qu'il a été convenu la reconnaissance des établissements distincts pour la mise en place des délégués du personnel et que les unités d'exploitation ont à leur tête un inspecteur d'exploitation, qui veille à la bonne application des règles de sécurité par les agents de l'unité opérationnelle et un responsable de l'unité opérationnelle chargé notamment d'organiser dans son secteur géographique l'ensemble de l'activité opérationnelle et de veiller aux normes de sécurité ;

Attendu, cependant que, sauf accord collectif en disposant autrement, le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il lui appartenait de vérifier si le périmètre de désignation du délégué syndical était celui retenu pour la mise en place du comité d'établissement, ou à défaut s'il résultait d'un accord collectif fixant un périmètre plus restreint pour la désignation des délégués syndicaux, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 février 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Epinal ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Euro Cargo Rail

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR rejeté la requête de la société EURO CARGO RAIL tendant à l'annulation de la désignation, par l'Union fédérale CFDT des cheminots et activités complémentaires, le 2 juillet 2009, de monsieur X... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de NANCY de cette société.

AUX MOTIFS QUE vu les pièces de la procédure et les documents joints, la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 prévoit, à titre transitoire, que jusqu'aux résultats des prochaines élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement, pour lesquels la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure à la publication de la loi, est présumé représentatif à ce niveau tout syndicat affilié à l'une des organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la loi, ainsi que tout syndicat représentatif à ce niveau à la date de cette publication ; que les dernières élections professionnelles se sont déroulées antérieurement à la publication, le 21 août 2008, de la loi ; que l'Union Fédérale CFDT des Cheminots et Activités Complémentaires bénéficie d'une présomption de représentativité et que la SAS EURO CARGO RAIL n'apporte pas la preuve contraire ; que l'Unité Opérationnelle de NANCY représente plus de 50 salariés et est immatriculé sous un numéro Siret distinct ; qu'il résulte des protocoles d'accord préélectoraux qu'il a été convenu la reconnaissance des établissements distincts pour la mise en place des délégués du personnel ; que la SAS EURO CARGO RAIL reconnaît dans ses conclusions que les Unités Opérationnelles regroupent un inspecteur d'exploitation, qui veille à la bonne application des règles de sécurité par les agents de l'UO et un responsable de l'UO chargé notamment d'organiser dans son secteur géographique l'ensemble de l'activité opérationnelle et de veiller aux normes de sécurité ; que caractérise un établissement distinct le regroupement, sous la direction d'un représentant de l'employeur, d'au moins 50 salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, peu important que le représentant de l'employeur ait le pouvoir de se prononcer sur ces revendications ; que l'existence d'un établissement distinct permet la désignation de délégués syndicaux ; qu'il y a lieu de rejeter la requête de la SAS EURO CARGO RAIL.

1°) ALORS QUE l'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, qui, selon l'article 13 de cette loi, est applicable jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles postérieures à la publication de la loi, n'autorise la désignation d'un délégué syndical que par un syndicat représentatif qui constitue une section syndicale et que, selon l'article L. 2142-1 dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008 qui est d'application immédiate, la création d'une section syndicale suppose la présence de plusieurs adhérents dans l'entreprise ou l'établissement ; qu'en l'espèce, il est constant que les dernières élections professionnelles au sein de la société EURO CARGO RAIL se sont déroulées antérieurement à la publication de la loi du 20 août 2008 et que, dans ses conclusions (p.4, al. 5 et p. 9, al.1), la société exposante avait fait valoir que l'Union fédérale CFDT des cheminots et activités complémentaires, qui avait désigné monsieur X... en qualité de délégué syndical au sein de l'unité opérationnelle de NANCY le 2 juillet 2009, ne démontrait pas avoir créé de section syndicale au niveau de ce prétendu établissement distinct ; qu'en déboutant la société EURO CARGO RAIL de sa demande d'annulation de cette désignation sans même constater que l'Union fédérale CFDT des cheminots et activités complémentaires aurait constitué une section syndicale comportant au moins deux adhérents au sein de l'unité opérationnelle de NANCY, le Tribunal d'Instance a violé les articles L 2142-1, L 2143-3 et 13 de la loi du 20 août 2008.

2°) ALORS QUE caractérise un établissement distinct le regroupement, sous la direction d'un représentant de l'employeur, d'au moins 50 salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que, dans ses conclusions (p.6 et svtes), la société EURO CARGO RAIL contestait que les différentes unités opérationnelles, dont celle de NANCY, constituent des communautés de travail ayant des intérêts propres, l'ensemble des salariés de la société exposante étant soumis aux mêmes contraintes techniques spécifiques et aux mêmes conditions de travail ; qu'en n'expliquant pas en quoi les salariés de l'unité opérationnelle de NANCY constitueraient une communauté de travail ayant des intérêts propres et susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, le Tribunal d'Instance, qui n'a pas caractérisé en quoi cette unité opérationnelle constituerait un établissement distinct permettant la désignation d'un délégué syndical, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2142-1 et L 2143-3 du Code du travail et 13 de la loi du 20 août 2008.

3°) ALORS QUE la reconnaissance de l'existence d'établissements distincts pour la mise en place des délégués du personnel n'implique pas que la désignation des délégués syndicaux puisse être effectuée dans le même cadre, la finalité des institutions étant différente ; qu'en se fondant sur le fait que, dans les protocoles préélectoraux, il avait été convenu la reconnaissance d'établissements distincts pour la mise en place des délégués du personnel, dont l'unité opérationnelle de NANCY, pour considérer que cette unité opérationnelle constitue un établissement distinct, le Tribunal d'Instance a violé les articles L 2142-1 et L 2143-3 du Code du travail et 13 de la loi du 20 août 2008.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01575
Identifiant source
613727dbcd5801467742e2b7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727dbcd5801467742e2b7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 juin 2011.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.