Code du travail
Article L. 2143-3 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 2143-3
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l' article L. 2143-12 , un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus. La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs. Elle peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.
Historique des versions disponibles (4)
- L2143-3 — 1 mai 2008
- L2143-3 — 1 mai 2008
- L2143-3 — 1 mai 2008
- L2143-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2143-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-19.577
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « Aux termes des dispositions de l'article L2142-1-1 du code du travail, chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L2142-1, une section syndicale au sein d'une l'entreprise d'au moins 50 salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise. De plus, aux termes des dispositions de l'article L2143-3 du code du travail, chaque syndicat représentatif ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections peut désigner un ou plusieurs délégués syndicaux pour représenter la section syndicale auprès de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-17.759
Cour de cassation; que le tribunal, qui n'a pas recherché, comme il y était invité, si l'employeur et les représentants de la direction n'avaient pas eux-mêmes déclaré, y compris devant le comité d'entreprise, que l'activité exercée sur le site de [...] entraînait des contraintes exceptionnelles justifiant l'application de mesures spécifiques, a entaché sa décision de défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 17-21.434
Cour de cassationL'acquisition de la personnalité juridique par les syndicats ne pouvant pas être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'exercice de leur liberté d'élaborer leurs statuts, d'élire leurs représentants, de formuler leur programme d'action et de s'affilier à des fédérations ou confédérations, l'exercice de ces libertés par un syndicat ne peut pas entraîner la perte de sa personnalité juridique. Il en résulte que la modification de l'objet statutaire ou du caractère intercatégoriel ou catégoriel d'une organisation syndicale décidée conformément à ses statuts ne fait pas perdre à cette organisation sa personnalité juridique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 17-18.154
Cour de cassationY... en qualité de délégué syndical, alors, selon le moyen, que l'abrogation d'une disposition législative, en application de l'article 62 de la Constitution, en ce qu'elle fait perdre à la décision qui en a fait application, son fondement juridique, entraîne de plein droit l'annulation de celle-ci ; que l'abrogation à intervenir des articles L. 2122-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 15-26.260
Cour de cassationMais sur le premier moyen : Vu l'article 15 ter de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 dans sa version applicable au litige, les accords de fin de grève des 19 octobre 2000 et 4 juillet 2001, les articles L. 132-2 et L. 412-11 du code du travail, devenus L. 2231-1 et L. 2143-3 du même code, et l'article L. 132-10 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 17-18.956
Cour de cassationX..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller, les observations de Me A..., avocat de la société Eiffage énergie Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1355 du code civil et les articles L. 2143-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 17-13.621
Cour de cassationSur le rapport de Mme D..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Frans Bonhomme, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de M. Z..., de M. A..., de M. B..., de Mme C..., de la Fédération nationale des salariés de la construction - bois - ameublement CGT, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 17-13.622
Cour de cassationSur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Frans bonhomme, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la Fédération nationale des salariés de la construction, du bois et de l'ameublement CGT et de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2143-3, alinéa 4, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-28.379
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national des pilotes de France ALPA et cinq autres demandeurs Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-28.380
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national des pilotes de lignes de France Alpa Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande en annulation formée par le Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa ; aux motifs que, sur la représentativité du SPL, aux termes de l'article L 2143-3 du code du travail, « chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, quel que soit le nombre…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-24.237
Cour de cassation; qu'il en résulte que seules les organisations syndicales représentatives au niveau où la désignation doit prendre effet peuvent, en application de l'article 23 de l'accord cadre national interprofessionnel du 17 mars 1975, désigner un représentant syndical au CHSCT ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 23 de l'accord précité, ensemble les articles L. 4611-7, L. 2122-1, L. 2324-2 et L. 2143-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.559
Cour de cassationet discrimination syndicale, qu'au titre de ce chef de demande Monsieur Y... sollicite la somme globale de 100.000 euros, dont un montant de 67.062,20 euros correspondant à 3 années de salaire de décembre 2012 à décembre 2015 correspondant à l'indemnité pour violation du statut protecteur ; que s'agissant de la violation du statut protecteur, l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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