Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 17-18.956
Mots-clés droit social
Élections professionnelles • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/02/2018
- Numéro d'affaire
- 17-18.956
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00213
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Résumé
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2018 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2018 Cassation M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 213 F-D Pourvoi n° F 17-18.956 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Eiffage énergie Ile-de-France, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 19 mai 2017 par le tribunal d'instance de Saint-Denis (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Ali C... , domicilié [...] , 2°/ au syndicat CGT Forclum Ile-de-France, dont le siège est [...] , 3°/ à M.
Xavier Y..., domicilié [...] , 4°/ à M.
Patrick Z..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller, les observations de Me A..., avocat de la société Eiffage énergie Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1355 du code civil et les articles L. 2143-3 et L. 2143-5 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Eiffage énergie Ile-de-France (la société) est une des sociétés composant l'unité économique et sociale Eiffage (l'UES), reconnue en 1993 ; qu'un accord, signé le 17 septembre 2015 au sein de l'UES, a prévu deux niveaux de représentation, l'un au niveau de l'UES avec la désignation de délégués syndicaux centraux, l'autre au niveau des sociétés composant l'UES avec la désignation de délégués syndicaux d'établissement, ainsi, exceptionnellement, que la possibilité de désigner en outre des délégués syndicaux dans les établissements d'au moins cent salariés au sein des sociétés de l'UES ; que le 21 octobre 2016, le tribunal d'instance de Pontoise a validé la désignation, en date du 30 novembre 2015, par le syndicat CGT Forclum Ile-de-France (le syndicat CGT), de M.
C... en qualité de délégué syndical de l'établissement Pontoise de la société Eiffage énergie Ile-de-France au motif que l'accord d'UES ne pouvait subordonner la désignation d'un délégué syndical à l'existence d'un établissement employant au moins cent salariés ; que le 11 avril 2016, la Fédération CGT a désigné M.
B... en qualité de délégué syndical central ; que le 19 mai 2017, le syndicat CGT a désigné M.
Y... et M.
Z... en qualité respectivement de délégué syndical et délégué syndical supplémentaire de la société ; que cette dernière a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de M.
C... , de M.
Y... et de M.
Z... ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'annulation de la désignation de M.
C... et rejeter les demandes d'annulation des désignations de MM.
Y... et Z..., le tribunal d'instance relève que la contestation de la désignation de M.
C... se heurte à l'autorité de la chose jugée résultant du jugement du tribunal d'instance de Pontoise du 21 octobre 2016, et que les désignations de MM.