Code du travail

Article L. 2143-17 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées115
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2143-17

115 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-26.419

Cour de cassation

de leur demande au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que la relation contractuelle n'est pas rompue ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de gérance ne comportait pas de contrepartie financière au bénéfice des gérants, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 2251-1, L. 7322-1, L. 7322-3, L. 2143-17, L. 2315-3, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D.

Discipline / sanctionsCassation+16
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98

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2012, 11-23.167

Cour de cassation

Lorsque l'employeur fait application dans l'entreprise à tous les salariés d'un accord collectif prévoyant la possibilité de mettre en oeuvre un repos compensateur de remplacement en compensation des heures supplémentaires, les heures de délégation accomplies par le salarié titulaire d'un mandat en dehors de ses horaires de travail pour les nécessités du mandat donnent lieu à un repos compensateur de remplacement

Salaire / rémunérationCassation+10
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99

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-11.853

Cour de cassation

dans lequel ils enseignent, les demandes formées par l'appelant, enseignant au sein de l'association PROVENCE FORMATION sous contrat d'association avec l'Etat, qui exerce des mandats de représentation au sein de ladite association, demandes dirigées contre cette dernière, personne morale de droit privé, et tendant à obtenir, sur le fondement des articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-7 du Code du travail, le paiement des heures de délégation accomplies en dehors du temps de travail, pour l'exercice des dits mandats dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de cet établissement, relèvent de la compétence de la juridiction prud'homale.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-21.744

Cour de cassation

Aux termes des articles L. 3122-31 et R. 3122-8 du code du travail, est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui accomplit au minimum 270 heures de nuit pendant une période de douze mois consécutifs. Il en résulte que sont réputées accomplies, au sens de ces textes, toutes les heures comprises dans l'horaire de travail habituel du salarié

Salaire / rémunérationCassation+9
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101

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-19.700

Cour de cassation

délégation incluant des majorations pour heures supplémentaires au motif qu'il " bénéficiait d'un temps plein " devant élèves " de 18 heures " la cour d'appel, qui a pris en compte l'ensemble des heures de travail accomplies au sein de deux établissements distincts gérés par deux personnes morales distinctes auxquels il était affecté, a violé les articles L. 2143-17 et L. 3123-17 du code du travail ; Mais attendu que lorsqu'elles sont effectuées en sus du temps de service normal du maître de l'enseignement privé, le paiement des heures de délégation, qui constituent du temps de travail effectif, ouvrent droit au paiement d'heures majorées ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que M.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-21.476

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, combien d'heures de délégation étaient dues par la société Axa à M. X... en tenant compte notamment du fait que ce dernier avait été désigné coordonnateur syndical par le syndicat Force ouvrière en remplacement de M. Z... depuis 2003, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Vu les articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L.

Salaire / rémunérationCassation+11
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103

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-15.792

Cour de cassation

En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Par ailleurs, l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-14.121

Cour de cassation

Le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail, qui ne se confondent pas avec les décharges d'activités de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement. Ces heures, effectuées en sus du temps de service, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-70.878

Cour de cassation

de voir appliquer aux seconds les règles relatives aux premières ; qu'en ce qui concerne les heures de délégation, l'ONF reconnaît être tenu de les rémunérer comme heures de travail conformément aux dispositions du Code du travail ; que la question des heures de délégation, assimilées à un temps de travail effectif conformément aux dispositions des articles L 2143-17 et L 2315-3 du Code du travail n'est cependant pas en cause dans le présent litige ; qu'en ce qui concerne les temps de trajet nécessaires aux réunions tenues à Paris, le temps est bien à rémunérer comme temps de travail mais sans y être totalement assimilé, comme cela a été jugé (Cour de cassation. Soc.

Nullité du licenciementCassation+7
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106

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-71.396

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail ; Attendu selon ces textes, que l'employeur a l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux salariés titulaires de mandats représentatifs, sauf à contester ensuite devant la juridiction compétente l'usage fait du temps alloué, après avoir demandé au salarié, le cas échéant par la voie judiciaire, l'indication des activités au titre desquelles ont été prises les heures de délégation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 9 octobre 1992 en qualité d'employé libre service par la Société d'exploitation des magasins Score de la Réunion (SODEXMAR), M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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107

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-67.198

Cour de cassation

Le paiement des heures de délégation des maîtres d'enseignement privé sous contrat, prises en dehors de leur temps de travail, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui a débouté l'enseignant de sa demande de paiement des heures de délégation prises en dehors de son temps de travail, alors que les heures de délégation dont chaque délégué syndical dispose pour l'exercice de ses fonctions ne se confondent pas avec les décharges d'activité de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans l'association

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.353

Cour de cassation

avait manifesté une implication au sein de l'entreprise révélée par son degré de mobilité supérieure à celle de l'exposant, sans rechercher si l'implication moindre de celui-ci n'avait pas pour origine ses activités syndicales et représentatives, la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L 1132-1, L 2141-5 et L 1134-1 du Code du travail, ensemble les articles L 2143-17, 2315-3 et L 2325-7 du même Code. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la CAISSE D'EPARGNE de BRETAGNE et PAYS DE LOIRE (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 110000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination de carrière ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X...

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