Code du travail

Article L. 2143-17 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées115
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2143-17

115 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-11.782

Cour de cassation

L'accès à un mandat de permanent syndical est, sauf accord collectif en disposant autrement, sans incidence sur l'appartenance des salariés à la catégorie professionnelle dont ils sont issus et au sein de laquelle ils sont susceptibles de reprendre leur activité. Dès lors, ne peut être critiqué au titre de la règle d'égalité de traitement l'établissement de modalités de progression salariale différentes entre les permanents syndicaux qui exerçaient, et sont susceptibles de reprendre, des fonctions commerciales, et ceux qui exerçaient, et sont susceptibles de reprendre, des fonctions administratives

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-16.423

Cour de cassation

globale se réduisait nécessairement au fil des ans, le système mis en oeuvre par l'accord de 1999 consistant à n'indemniser que la perte de salaire pour laquelle la non-activité commerciale avait un impact, n'aboutissait pas nécessairement à une baisse importante de sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-17, L. 2315-1 et L. 2325-7 du code du travail ; 2°/ que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-25.469

Cour de cassation

. 2315-1, L. 2325-6 et L. 4614-3 du code du travail ; Mais attendu que sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'absence de circonstances exceptionnelles ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article L. 442-5 du code de l'éducation, ensemble les articles L. 2143-17, L. 2315-3, L. 2325-7 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+15
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Cour de cassation, mi, 21 mars 2014, 12-20.002

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 321-1, 5°, et L. 323-6 du code de la sécurité sociale, et des articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail, d'une part, que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée et, d'autre part, que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail. Il s'ensuit que l'exercice de son activité de représentation par le représentant du personnel ou d'un syndicat, dont le mandat n'est pas suspendu par l'arrêt de travail, ne peut ouvrir droit à indemnisation que s'il a été préalablement autorisé par le médecin traitant.

Salaire / rémunérationCassation+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-28.236

Cour de cassation

; qu'il s'agit bien là d'une discrimination au détriment du salarié représentant du personnel ; que si Mme X... avait accompli un travail sans heure de délégation, elle aurait travaillé pendant 7h20 minutes compte tenu des 40 minutes de pause ; qu'en appliquant des retenues sur salaire correspondant aux temps de pause la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE LA CHAUSSURE-LA HALLE AUX CHAUSSURES agit en violation des articles L 2143-17 et L 2315-7 du Code du Travail ; que contrairement à ce que prétend la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE LA CHAUSSURE-LA HALLE AUX CHAUSSURES tous les représentants du personnel n'ont pas été avertis de la dénonciation de l'usage par courrier recommandé ; que M. Y...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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90

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-18.811

Cour de cassation

; que la cour d'appel a pourtant jugé péremptoirement que ces indemnités de déplacements versées aux PNC compensaient une sujétion particulière de leur emploi et n'étaient pas destinés à défrayer les salariés de frais qu'ils auraient engagés, mais constituaient un complément de salaire ; qu'en statuant ainsi, quand les indemnités de repas, liées au déplacement effectif du PNC, avaient la nature de remboursement de frais, la cour d'appel a violé les articles L. 2143-17 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-23.589

Cour de cassation

commissions ; qu'en faisant droit aux demandes du salarié en paiement des heures de délégation pour les années 2004 à 2007, calculées en omettant leur paiement partiel dans le salaire de base, sans rechercher si ces heures n'avaient pas ainsi été payées une seconde fois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-13 et L.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-17.476

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 5 mai 1998, en qualité de chef d'équipe, par la société ISS Abilis France, aux droits de laquelle se trouve la société ISS Propreté; qu'il a été élu délégué du personnel le 12 décembre 2001 et réélu le 5 décembre 2003 ;qu'il a été désigné en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise et délégué syndical le 18 janvier 2002; qu'il a saisi le 27 décembre 2004 la juridiction prud'homale de demandes de paiement des majorations portant sur les heures de délégations prises en dehors de son horaire normal de travail ;

Salaire / rémunérationCassation+8
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93

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-27.457

Cour de cassation

; qu'en condamnant l'employeur à rémunérer l'ensemble des heures de délégation comme des heures supplémentaires sans caractériser que les nécessités du mandat exigeaient que la totalité des heures de délégation soient prises en dehors du temps de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2325-6, L. 2325-7, L. 2143-13, L. 2143-15, L. 2143-17, L. 4614-3 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-23.235

Cour de cassation

de leur demande de rappel de commissions, le conseil de prud'hommes a affirmé que ces commissions étant calculées et versées mensuellement aux salariés que si le poste de travail réalise un chiffre d'affaire mensuel, elles ne leur étaient pas dues en l'absence de prestation de service au poste de travail, à savoir pendant les heures de délégation ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-17.745

Cour de cassation

L'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical ; en conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité forfaitaire compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire.

Salaire / rémunérationCassation+9
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-26.418

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2251-1, L. 7322-1, L. 7322-3, L. 2143-17, L. 2315-3, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimum garantie des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L. 7322-3 du code du travail, la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au SMIC. En conséquence, lorsque le représentant est payé en tout ou en partie par des commissions, la somme qui lui est allouée pendant une période où du fait de ses fonctions il ne peut travailler, doit être calculée d'après son salaire réel et être au moins égale au SMIC

Discipline / sanctionsCassation+17
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