Code du travail

Article L. 2143-17 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées115
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2143-17

115 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-26.059

Cour de cassation

; que la rémunération des heures de délégations accomplies dans les douze mois précédant l'arrêt de travail doivent être incluse dans le salaire de référence visés par ces stipulations conventionnelles ; qu'en décidant le contraire après avoir pourtant rappelé que les heures de délégation constituaient du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 2143-17 du code du travail ensemble les stipulations de l'article 58.2 de la convention collective de la meunerie ; 2°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, dans son arrêt du 20 février 2013, que, contrairement à ce que mentionnaient ses bulletins de salaire, la structure de la rémunération de M.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-18.777

Cour de cassation

L'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical. En conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire. Toutefois, le salarié ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-19.093

Cour de cassation

Le gérant mandataire non salarié est indemnisé forfaitairement au titre de l'activité de délégation qu'il déploie sur les bases mensuelles suivantes : - 107 euro au lieu et place de 106 euro ; - 80 euro au lieu et place de 79,50 euro ; - 53,50 euro au lieu et place de 53 euro. La société Casino indique avoir procédé à l'indemnisation de Monsieur X... sur ces bases. L'arrêt de cassation rappelle qu'il résulte des articles L. 2251-1, L. 7322-1, L. 7322-3, L. 2143-17, L. 2315-3, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-24.794

Cour de cassation

La tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes exigée par l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 préalablement à la soumission au tribunal d'instance de tout litige concernant les contrats d'engagement régis par le code du travail maritime, entre les armateurs et les marins, à l'exception des capitaines, constitue un acte interruptif de prescription

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-14.735

Cour de cassation

sa rémunération avec le paiement des heures de délégation, seraient-elles effectuées en dehors du temps de travail théorique ; qu'en accordant au salarié un rappel d'heures de délégation prises en dehors du temps de travail résultant de son planning théorique, la cour d'appel a violé les articles L. 2315-1, L. 2315-3, L. 2325-6, L. 2325-7, L. 2143-13 et L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-11.133

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 2143-13, L. 2143-17, L. 2315-1 et L. 2325-6 du code du travail, ensemble l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 30 août 1999 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée par la société Compagnie européenne de la chaussure en qualité de préparateur de commandes, a été désignée délégué syndical CFDT et bénéficie à ce titre de 15 heures mensuelles de délégation ; qu'estimant que l'employeur opérait des retenues illicites sur son salaire correspondant à des temps de pause, la salariée et la CFDT syndicat des services de l'Indre ont saisi la juridiction prud'homale ;

Salaire / rémunérationCassation+7
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79

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-22.973

Cour de cassation

; que par un jugement du 11 juin 2008, le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de l'employeur et, statuant sur les demandes reconventionnelles du salarié, a prononcé la résiliation du contrat de travail mais a rejeté sa demande afin de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Vu les articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-20.703

Cour de cassation

de travail, il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement et que le refus du salarié ne saurait être sanctionné en dehors de cette procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 2143-17, L. 2315-3 et L.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2014, 13-18.005

Cour de cassation

Si le représentant du personnel ou du syndicat ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de son mandat, le nombre d'heures de délégation légalement fixées au profit des salariés investis de mandats représentatifs ne peut être augmenté que par un usage ou un accord collectif. N'a pas un tel objet un accord sur la réduction du temps de travail assimilant à un travail effectif la durée des pauses accordées aux salariés en situation de travail

Salaire / rémunérationCassation+6
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83

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-16.422

Cour de cassation

2°/ qu'en allouant au salarié la somme revendiquée sans préciser le taux horaire applicable aux heures de délégation qui faisait l'objet d'une divergence entre les parties et sans indiquer le nombre d'heures de délégation dont le paiement était réclamé et qui était également controversé, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 2143-13 et L.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-18.107

Cour de cassation

ni tenté de vérification a posteriori et qu'un accord a rapidement été trouvé pour un report du crédit d'heures ; que les juges du fond ayant ainsi eux-mêmes caractérisé l'existence d'un contrôle a priori de l'utilisation des heures de délégation par l'employeur, ils ont, par refus de tirer les conséquences de leurs propres constatations, violé les articles L. 2143-17 du code du travail, L. 2315-3 et L. 2325-7 du même code ; 2°/ que si le représentant du personnel peut être obligé d'informer son employeur ou son chef de service de son intention de s'absenter, il ne peut lui être imposé d'informer le client de son employeur qu'après concertation avec les représentants du personnel ; que pour juger qu'il n'avait pas été fait obstacle à la prise d'heures de délégation par M. X...

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