Code du travail
Article L. 2143-17 : texte et décisions associées – page 10
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2143-17
Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.
L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2143-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.112
Cour de cassationqu'elle ne justifiait pas de la prise de ces heures par la production de bons de délégation, sans même rechercher si l'association avait ou non rapporté la preuve que la mise en place, au sein de l'entreprise, d'une telle pratique, avait bien été précédée d'une concertation préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-17 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée et qui a constaté que faute de travailler en août 2001 la salariée ne pouvait avoir droit à des heures de délégation tandis qu'en septembre 2001, elle ne produisait à cet égard aucun élément probant, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2010, 09-41.354
Cour de cassationL'employeur n'étant, sauf accord collectif ou stipulation particulière du contrat de travail prévoyant une progression de carrière, pas tenu d'assurer cette progression par des changements d'emploi ou de qualification et le salarié tenant de son contrat de travail le droit de s'opposer à la modification de tels éléments, leur absence d'évolution ne peut être imputée à faute à l'employeur dès lors que le salarié a bénéficié des mêmes possibilités de formation que les autres et que, face aux opportunités de carrière dont il a été informé dans les mêmes conditions que les autres, il a manifesté sa volonté demeurer dans son emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2010, 08-44.859
Cour de cassationConstituent un complément de salaire compensant une sujétion particulière de l'emploi de personnel navigant commercial, dont un représentant du personnel navigant ne peut être privé du fait de l'exercice de sa mission, les indemnités de repas et de transports versées à ce personnel à l'occasion des vols dès lors que celles-ci sont versées aussi au personnel navigant commercial maintenu au sol qui est dans une situation similaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2010, 08-44.860
Cour de cassationde frais réellement exposés par le salarié ; qu'en excluant du paiement des heures de délégation les indemnités de repas et de voiture-courrier perçues à l'occasion de chaque vol par le personnel navigant auquel appartenaient les exposants, tout en constatant que ces indemnités constituent un « remboursement forfaitaire », la Cour d'appel a violé l'article L.2143-17 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en laissant incertain le point de savoir si les indemnités réclamées correspondaient à un remboursement total de frais réellement exposés ou à un remboursement forfaitaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-17 du Code du travail ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE l'article 7.6 du règlement du personnel navigant commercial prévoit que les frais de repas…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.408
Cour de cassationLe paiement des heures de délégation des maîtres de l'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat prises en dehors de leur temps de travail incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement. Doit dès lors être approuvé l'arrêt qui retient que l'enseignant intégré de façon étroite et permanente dans la collectivité de travail au sein de laquelle il exerce ses fonctions, relève des dispositions de l'article L. 2143-1 du code du travail et doit disposer à ce titre, avant comme après la promulgation de la loi n° 2004-5 du 5 janvier 2005 qui a modifié l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2143-17
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.