Code du travail
Article L. 2142-1-2 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 2142-1-2
Les dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l'exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2142-1-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2012, 11-25.653
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 2142-1-1 et L. 2142-1-2 du code du travail ; Attendu qu'il appartient au tribunal, saisi d'une contestation relative à la possibilité pour un salarié d'exercer un mandat de représentation d'apprécier si, à la date de sa désignation, l'intéressé dispose d'une délégation écrite particulière d'autorité lui permettant d'être assimilé à l'employeur ou de représenter effectivement ce dernier devant les institutions représentatives du personnel ; Attendu selon le jugement attaqué que par lettre du 21 mai 2011, le syndicat CFDT Hacuitex Alsace a désigné Mme X... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de la société Derichebourg propreté ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2012, 11-61.189
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2142-1-2, L. 2143-7 et D. 2143-4 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la désignation du représentant de la section syndicale est portée à la connaissance du chef d'entreprise, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé ; que lorsque cette information est faite par lettre recommandée avec avis de réception le délai de contestation prévu par l'article L. 2143-8 du code du travail part le lendemain du jour de la signature de cet avis ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat USDT 33 FO UNCP a désigné par une lettre du 19 juillet 2011 M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-60.228
Cour de cassationun constat d'huissier et qu'elle avait été reconnue par le syndicat lui-même, le tribunal a violé les articles L. 2142-2-1 et L. 2143-7 du code du travail ; Mais attendu qu'à l'égard de l'employeur, la désignation d'un représentant de section syndicale est valable dès lors qu'elle a été portée à sa connaissance dans les formes prescrites par les articles L. 2142-1-2, L. 2143-7 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 11-10.904
Cour de cassationLes travailleurs mis à disposition d'une entreprise, qui, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, remplissent les conditions pour être inclus dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 1111-2 2° du code du travail, peuvent, à ce même titre, en l'absence de dispositions légales y faisant obstacle, être désignés représentants de la section syndicale au sein de cette entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-24.041
Cour de cassation; que dès lors en retenant comme date d'envoi de la lettre de convocation le 27 avril 2009 au lieu du 29 avril 2009 retenu par le juge d'instance comme jour de la remise en main propre de cette lettre, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose irrévocablement jugée par le juge judiciaire et partant en écartant l'existence d'un trouble manifestement illicite a violé l'article 1351 du code civil et les articles L. 2142-1-2, L. 2411-3 et R. 1455-6 du code du travail ; 2°/ qu'il était acquis aux débats, les parties étant d'accord sur ce point, que, comme l'a constaté le premier juge, la lettre de convocation du 27 avril 2009 avait été adressée à une adresse erronée et n'était pas parvenue à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 11-16.155
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la société Adrexo produisait un certificat établi par la direction de l'administration pénitentiaire dont il s'évinçait que M. X... avait été incarcéré à la maison d'arrêt d'Arras le 17 septembre 2010 ; qu'en ne recherchant pas si le salarié n'avait pas encouru des condamnations privatives du droit d'être désigné comme représentant de section syndicale, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2142-1-1, L. 2142-1-2 et L. 2143-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-71.896
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE, pour conclure à l'annulation de la désignation le 22 septembre 2009 par le syndicat SUD Commerces et Services Ile de France de Monsieur Willem X... en qualité de représentant de la section syndicale et de représentant syndical au comité d'entreprise de la société AXA Assistance, la déclarante soutient, aux visas des articles L. 2142-1, L. 2142-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2010, 09-60.484
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2142-1 et L. 2142-14-1 du code du travail qu'un syndicat non représentatif peut désigner un représentant de section syndicale, soit au niveau des établissements distincts, soit au niveau de l'entreprise, mais aucune disposition légale n'institue un représentant de section syndicale central
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2010, 10-60.090
Cour de cassationVu les articles 3.2 et 4.1 de l'accord étendu du 5 mars 2002 sur la reprise du personnel dans les entreprises de prévention et de sécurité annexé à la convention collective du 15 juin 1985 ; Attendu que pour annuler la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale, le tribunal, après avoir relevé qu'en application des dispositions combinées des articles L. 2142-1-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-60.159
Cour de cassation; que, par conséquent, le syndicat SANTE SOCIAUX SUD Solidaires du Val d'Oise remplit tous les critères posés par l'article précité pour constituer une section syndicale, et, partant, désigner un représentant de section dans chacun des établissements concernés dans l'attente des prochaines élections professionnelles ; que, toutefois, en application de l'article L 2142-1-2 du Code du travail, ces représentants de section doivent être désignés dans les mêmes conditions que les délégués syndicaux ; qu'or si la MAS Professeur MACAIGNE à ST LEU LA FORET et l'IME du Clos Fleuri à ERMONT sont des établissements de plus de 50 salariés, ce qui permet de valider les désignations de Mme Joséphine X... et Mme Latifa Y..., il n'en est pas de même des deux autres établissements ; que s'agissant de la désignation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 09-60.047
Cour de cassationNi la télécopie, ni un envoi par courriel ne répondent aux exigences de l'article R. 2143-5 du code du travail selon lequel la contestation de la désignation d'un représentant syndical de la section syndicale est formée par voie de simple déclaration faite au greffe
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 09-65.639
Cour de cassationLa loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ayant conféré aux organisations syndicales non représentatives dans une entreprise la faculté d'y créer une section syndicale et d'y désigner un représentant de la section, l'organe interne de l'organisation habilité à désigner des représentants syndicaux dans les entreprises est, tant que les statuts ne l'ont pas expressément exclu, habilité à désigner un représentant de la section syndicale.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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