Code du travail

Article L. 2142-1-2 : texte et décisions associées – page 5

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées73
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2142-1-2

73 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-27.180

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches : Vu les articles L. 2142-1, L. 2142-1-2, L. 2143-3 dans sa rédaction alors applicable, L. 2143-7 et D. 2143-4 du code du travail et les articles 8 et 14 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 25 juin 2014, n° 13-26. 854), que le syndicat CFDT santé sociaux 77 a désigné M. X..., le 22 mai 2013, en qualité de représentant de la section syndicale dans l'établissement « La Résidence d'automne de la ferme » de la société Médica ; que celle-ci a contesté cette désignation ; Attendu que pour faire droit à la demande de l

CSE / représentants du personnelCassation+5
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50

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-19.679

Cour de cassation

oppose l'irrecevabilité de la requête comme tardive, aux motifs que la désignation litigieuse, datée du 28 janvier 2014, a été reçue par fax par l'Association Coallia le 30 janvier 2014 et qu'en conséquence la requête reçue par le greffe le 17 février 2014 est postérieure au délai de 15 jours qui a commencé à courir le 30 janvier ; QU'en application des articles L.2143-8 et L.2142-1-2 du Code du travail, le recours en contestation de la désignation d'un représentant de section syndicale n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours de la notification de la désignation ; qu'en application des articles L.2142-1-2 et D.2143-4 du Code du travail, la désignation d'un représentant syndical doit être portée à la connaissance de l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-60.691

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif de cinquante salariés ou plus a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. Dès lors que l'article L. 2142-1-1 du code du travail subordonne la désignation d'un représentant de section syndicale à la même exigence d'un effectif de cinquante salariés ou plus, les conditions de l'article L. 2143-3 relatives à la durée et à la période pendant lesquelles ce seuil doit être atteint s'appliquent également pour la désignation d'un représentant de section syndicale

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-22.142

Cour de cassation

d'instance de Colombes en date du 2 octobre 2012, la cour d'appel ne pouvait en déduire ni que M. X... bénéficiait à la date à laquelle son licenciement lui a été notifié, par lettre en date du 10 octobre 2012, de la protection instituée au profit des délégués syndicaux, ni la nullité de ce licenciement sans violer par fausse application les articles L. 2142-1-2 et L. 2411-1 du code du travail ; 2°/ que la société Sopafom, dans ses écritures d'appel se prévalait de l'annulation définitive du mandat de délégué syndical de M. X... par le jugement devenu irrévocable du tribunal d'instance de Colombes en date du 2 octobre 2012, la cour d'appel ne pouvait justifier la nullité du licenciement ultérieurement notifié à M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-25.538

Cour de cassation

d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L 2131-1 » ; que l'article L 2142-1-2 précise que les dispositions des articles L 2143-1 et suivants relatives aux conditions de désignation du délégué syndical sont applicables au représentant de la section syndicale ; que l'article L 2143-7 dispose que les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans les conditions déterminées par décret ; que le décret du 7 mars 2008 (n° 2008-244) a précisé que les nom et prénom du ou des délégués syndicaux,…

Salaire / rémunérationCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-60.237

Cour de cassation

personnel, un salarié ne peut être exclu du droit d'être désigné en qualité de représentant de section syndicale ; qu'en retenant que ces deux critères ne sont pas exclusifs et que la preuve de ce que le salarié représente effectivement l'employeur ou peut être assimilé à celui-ci peut être rapportée par d'autres éléments, le tribunal a violé les articles L. 2142-1-2, L. 2143-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-26.854

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 2142-1, L. 2142-1-2, L. 2143-3 dans sa rédaction alors applicable, L. 2143-7 et D. 2143-4 du code du travail et l'article 14 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CFDT santé sociaux 77 a désigné M. X..., le 22 mai 2013, en qualité de représentant de la section syndicale dans l'établissement « La Résidence d'automne de la ferme » de la société Médica ; que celle-ci a contesté cette désignation ; Attendu que pour faire droit à la demande de l'employeur, le tribunal d'instance retient que la division de l'entreprise en

Élections professionnellesCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.954

Cour de cassation

Le pourvoi fait reproche au jugement attaqué d'avoir décidé que le maintien du mandat de représentant syndical Force Ouvrière de Brigitte X... s'exercerait au sein du Centre Hospitalier du Pays d'Eygurande jusqu'aux prochaines élections ; AUX MOTIFS QU' « il n'est pas contestable que le CHPE a informé la demanderesse de son opposition au maintien de son mandat de délégué syndical, ce, dans le délai de 15 jours prévu par les articles L.2142-1-2, L.2143-8 et R.2324-24 du code du travail ; qu'en effet, le « transfert » a été opéré le 1/1/2012 et la dénonciation par le CHPE réalisée le 11/2/2012 ; que le CHPE ne pouvait contester une désignation avant d'en avoir connaissance, connaissance qu'il a pu avoir à compter du 1/1/2012 ; que ces éléments ne sont pas sérieusement contestés ; qu'en application notamment de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-26.067

Cour de cassation

succombant, elle sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile. ALORS QU'en matière d'élections professionnelles, et notamment de contestation relative à la désignation d'un représentant de section syndicale, la procédure est sans frais ; qu'en condamnant la SAS Y... aux dépens de l'instance, le Tribunal d'Instance a violé les articles L 2142-1-2 et R 2143-5 du Code du travail.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 12-19.663

Cour de cassation

Dès lors que, d'une part, l'audience électorale d'une organisation syndicale constitue l'un des critères fixés par la loi pour que lui soit reconnue la qualité de syndicat représentatif et que peuvent, par conséquent, présenter également des candidats au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, les syndicats non représentatifs répondant aux conditions définies par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail et que, d'autre part, en vue de permettre à ces syndicats de préparer les élections, leur a été reconnu le droit, en vertu de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 12-19.662

Cour de cassation

Dès lors que, d'une part, l'audience électorale d'une organisation syndicale constitue l'un des critères fixés par la loi pour que lui soit reconnue la qualité de syndicat représentatif et que peuvent, par conséquent, présenter également des candidats au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, les syndicats non représentatifs répondant aux conditions définies par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail et que, d'autre part, en vue de permettre à ces syndicats de préparer les élections, leur a été reconnu le droit, en vertu de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 12-14.628

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE sur la régularité formelle de la désignation du représentant de la section syndicale, l'article L 2142-1-1 dispose que chaque syndicat qui constitue une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; que l'article L 2142-1-2 précise que les dispositions des articles L 2143-1 et suivants relatives aux conditions de désignation du délégué syndical sont applicables au représentant de la section syndicale ; que l'article L 2143-7 dispose que les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ; que le…

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