Code du travail

Article L. 2142-1-2 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées73
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2142-1-2

73 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-11.048

Cour de cassation

L'annulation par le tribunal d'instance de la désignation d'un représentant de section syndicale n'ayant pas d'effet rétroactif, la perte du statut protecteur n'intervient qu'à la date à laquelle le jugement d'annulation est prononcé, de sorte que l'autorisation administrative de licenciement est requise lorsque le salarié bénéficie de la protection à la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-20.050

Cour de cassation

Express cependant qu'il ne résultait ni des statuts de la Fédération des syndicats Sud PTT des activités postales et de télécommunications, ni de ceux du syndicat Sud Francilien Traitement Messagerie Transports qu'ils visaient la profession ou l'activité réelle exercée par la société AAC Global Express, le juge électoral a violé les articles L. 2131-1, L.

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39

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-18.194

Cour de cassation

s'attendre à l'envoi d'une nouvelle désignation » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'intention certaine de l'Union Locale de désigner Mme Z... en qualité de représentante de section syndicale au jour où l'employeur avait engagé la procédure disciplinaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2142-1-2 et L.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-15.583

Cour de cassation

; qu'en affirmant que le syndicat UGTG avait envoyé un courrier recommandé à l'adresse de l' établissement secondaire en Guadeloupe de la société Urbanet sans autrement justifier de l'existence d'un établissement secondaire de la société Urbanet aux Abymes, en Guadeloupe, à la date de la désignation litigieuse, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2142-1-2, L 2143-7, L 2143-8 et D 2143-4 du code du travail.

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41

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-24.647

Cour de cassation

de bénéficier de la protection attachée au statut de représentant de cette section, la circonstance selon laquelle l'employeur n'avait pas fait valoir cette menace pour contester une candidature à un mandat électif brigué sous l'étiquette d'un autre syndicat étant inopérante ; qu'en omettant cette recherche, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2142-1-2 du code du travail ; 4- ALORS QU'en énonçant que M. Y...

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-60.231

Cour de cassation

a désigné Mme [A] et M. [F] en qualité de représentant de section syndicale, respectivement de l'établissement [Établissement 1] et de [Établissement 2] de la RATP ; que la RATP a saisi le 11 janvier 2016, le tribunal d'instance en annulation de ces désignations ; Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles L. 2142-1-1, L. 2142-1-2, L. 2123-7, D. 2143-4, L. 2141-10, L. 2251-1, L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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43

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-60.119

Cour de cassation

La division de l'entreprise en établissements distincts permettant la désignation de délégués syndicaux et de représentants de section syndicale par établissement résultant d'un protocole d'accord unanime s'impose à tous les salariés et syndicats sans distinction. Les désignations opérées au sein de chacun des établissements de l'entreprise doivent être notifiées selon les modalités définies par l'accord à la personne qui a qualité pour les recevoir, à défaut de quoi le délai de quinze jours prévu par l'article L. 2143-8 du code du travail ne court pas

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44

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 16-13.306

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société vente-privee.com, de la SCP Boullez, avocat de M. [K], de la Fédération des commerces et services UNSA et du syndicat SECI-UNSA, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2142-1-2, L. 2143-7, L. 2143-8 et D. 2143-4 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, par une lettre adressée à "vente-privee.com, [Adresse 5]" et reçue le 2 décembre 2015, la Fédération des commerces et services UNSA a désigné M.

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45

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2016, 15-22.079

Cour de cassation

à son siège social et représentée par son président, M. B... ; qu'en affirmant que l'UD CTFC avait pu notifier cette désignation au siège de l'établissement du Blanc-Mesnil plutôt qu'au siège social de la société Clinique Gallieni, et l'adresser à la directrice salariée de cet établissement plutôt qu'au chef d'entreprise, le tribunal a violé les articles L. 2142-1-2, L. 2143-7 et D.

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46

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-29.003

Cour de cassation

Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. P..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Cora, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2142-1-2, L. 2411-3 et R. 1455-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que M. P... a été engagé à compter du 18 juin 2007 par la société Cora ; que par lettre datée du 9 avril 2013, l'Union locale CGT du Bassin potassique (l'Union locale CGT) a informé l'employeur de la désignation de M. P...

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-17.200

Cour de cassation

Dans les entreprises de travail temporaire, sont adhérents au sens des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail, les salariés intérimaires qui remplissent les conditions visées à l'article L. 1251-54, 2°, du code du travail, peu important qu'ils ne soient pas titulaires d'un contrat de mission lors de la désignation du représentant de la section syndicale, dès lors qu'ils n'ont pas fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat et que ce dernier ne leur a pas notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-25.711

Cour de cassation

En cas de concurrence dans une même entreprise ou établissement entre deux syndicats qui, sans être tous deux affiliés à l'organisation syndicale interprofessionnelle nationale utilisant ce sigle, se présentent, sans opposition fondée sur une utilisation illicite, sous le même sigle confédéral national, seule la désignation notifiée en premier lieu doit, par application de la règle chronologique, être validée

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