Code du travail
Article L. 2142-1-1 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 2142-1-1
Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1 , une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs. Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2142-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-19.524
Cour de cassation2°) ALORS QUE sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats, peut exercer les droits conférés à ceux-ci ; que l'affiliation ou l'adhésion d'un syndicat à une union permet à cette dernière de se prévaloir des adhérents du syndicat pour l'exercice des prérogatives prévues par les articles L. 2142-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28.084
Cour de cassationUne fraude dans la désignation d'un représentant de section syndicale ou d'un délégué syndical a pour effet de reporter le point de départ du délai de forclusion prévu à l'article L. 2143-8 du code du travail au jour où le demandeur à l'annulation a eu connaissance des éléments qu'il invoque au titre du caractère frauduleux de la désignation
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 12-19.663
Cour de cassationDès lors que, d'une part, l'audience électorale d'une organisation syndicale constitue l'un des critères fixés par la loi pour que lui soit reconnue la qualité de syndicat représentatif et que peuvent, par conséquent, présenter également des candidats au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, les syndicats non représentatifs répondant aux conditions définies par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail et que, d'autre part, en vue de permettre à ces syndicats de préparer les élections, leur a été reconnu le droit, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 12-17.655
Cour de cassationet monsieur X... n'aient nullement fait valoir que ces salariés s'opposaient à la révélation de leur adhésion ainsi qu'à la justification du paiement de leur cotisation ou à la communication de tout document susceptible de révéler leur identité, le Tribunal d'Instance, qui n'a pas respecté le principe du contradictoire, a violé les articles L 2142-1 et L 2142-1-1 du Code du travail, 1315 du Code civil et 16 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 12-19.662
Cour de cassationDès lors que, d'une part, l'audience électorale d'une organisation syndicale constitue l'un des critères fixés par la loi pour que lui soit reconnue la qualité de syndicat représentatif et que peuvent, par conséquent, présenter également des candidats au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, les syndicats non représentatifs répondant aux conditions définies par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail et que, d'autre part, en vue de permettre à ces syndicats de préparer les élections, leur a été reconnu le droit, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 12-14.628
Cour de cassationIl est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré non fondée la contestation par la société POLYURBAINE de la désignation de monsieur Larbi X... en qualité de représentant de la section syndicale du Syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes et, en conséquence, rejeté cette contestation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 12-14.366
Cour de cassationAyant constaté que l'adhésion d'un syndicat, créé depuis moins de deux années, à une union syndicale devait, selon les statuts de cette dernière, être décidée par le collectif d'animation réuni en assemblée générale ou le congrès de l'union et alors qu'il n'était pas contesté qu'aucune de ces décisions n'était intervenue, viole les articles L. 2142-1, L. 2142-1-1 du code du travail, ensemble 1134 du code civil, le tribunal qui valide le dépôt d'une liste de candidats aux élections professionnelles dans une entreprise et la nomination d'un représentant de la section syndicale opérés par l'union en raison de l'adhésion d'un syndicat dont elle prétend exercer les prérogatives
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 12-60.030
Cour de cassation1111-3 du code du travail, ces salariés étant donc exclus des effectifs ; que tant les conditions légales relatives au syndicat SAFPTR qu'à l'effectif de l'entreprise étaient ainsi réunies pour permettre la désignation d'un délégué au sein de l'entreprise ; ALORS, d'une part, QUE la société TAMARUN contestait que le syndicat SAFPTR ait plusieurs adhérents salariés de l'entreprise, ainsi que l'exigent les articles L. 2142-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 12-14.780
Cour de cassationS'il résulte de la combinaison des articles L. 2121-1 4°, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail que, pour cons tituer une section syndicale et désigner un représentant syndical dans l'entreprise, un syndicat qui n'y est pas représentatif doit justifier qu'il est légalement constitué depuis au moins deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant l'entreprise, la modification par le syndicat de son champ statutaire n'a pas pour effet de remettre en cause l'ancienneté acquise par le syndicat à compter du dépôt initial de ses statuts
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-20.391
Cour de cassationS'il résulte de la combinaison des articles L. 2121-1 4°, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail que, pour constituer une section syndicale et désigner un représentant syndical dans l'entreprise, un syndicat qui n'y est pas représentatif doit justifier qu'il est légalement constitué depuis au moins deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant l'entreprise, la modification par le syndicat de son champ statutaire n'a pas pour effet de remettre en cause l'ancienneté acquise par le syndicat à compter du dépôt initial de ses statuts
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2012, 11-25.653
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 2142-1-1 et L. 2142-1-2 du code du travail ; Attendu qu'il appartient au tribunal, saisi d'une contestation relative à la possibilité pour un salarié d'exercer un mandat de représentation d'apprécier si, à la date de sa désignation, l'intéressé dispose d'une délégation écrite particulière d'autorité lui permettant d'être assimilé à l'employeur ou de représenter effectivement ce dernier devant les institutions représentatives du personnel ; Attendu selon le jugement attaqué que par lettre du 21 mai 2011, le syndicat CFDT Hacuitex Alsace a désigné Mme X... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de la société Derichebourg propreté ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.281
Cour de cassationet d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L 2131-1. L'article L.2142-1-1 du même code prévoit en son premier alinéa que chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2142-1-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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