Code du travail
Article L. 2142-1-1 : texte et décisions associées – page 15
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2142-1-1
Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1 , une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs. Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2142-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-11.316
Cour de cassationL'interdiction faite aux syndicats non représentatifs de désigner à nouveau au sein de l'entreprise ou de l'établissement, en qualité de représentant de section syndicale, le salarié désigné antérieurement aux dernières élections professionnelles à l'issue desquelles le syndicat n'a pas obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés, ne heurte aucune prérogative inhérente à la liberté syndicale et, tendant à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l'entreprise, ne constitue pas une ingérence arbitraire dans le fonctionnement syndical. C'est dès lors à bon droit qu'un tribunal d'instance a refusé d'écarter l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 13-60.128
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article L. 2142-1-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat Steria avenir, représentatif au sein de l'UES formé par les sociétés Steria et groupe Steria a désigné un représentant de section syndicale au sein de l'établissement Steria MP ; Attendu que pour annuler cette désignation le jugement retient que la représentativité du syndicat UNSA au niveau de l'entreprise, qui lui a permis de désigner un délégué syndical central, fait obstacle à ce qu'il puisse désigner un représentant de section syndicale de l'un des établissements au sein duquel il n'est pas représentatif ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 13-12.397
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2142-1-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué statuant sur renvoi après cassation (soc. 29 février 2012, n° 11-10.904), que Mme X..., salariée de la société Rosenthal France, exerçant les fonctions de démonstratrice au sein de la société Printemps a été désignée représentant de la section syndicale de l'établissement de Strasbourg de cette société par le syndicat UNSA Printemps le 18 novembre 2010 ; Attendu que pour annuler cette désignation le jugement retient que la représentativité de ce syndicat au niveau de l'entreprise qui lui a permis de désigner un délégué
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 13-11.493
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 2142-1-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, par lettre du 18 octobre 2012, le syndicat CFDT de la métallurgie d'Aix-Marseille a désigné M. X... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de l'établissement de Gemenos de la société Gemalto ; Attendu que, pour annuler cette désignation, le tribunal retient que le syndicat, représentatif au niveau de l'entreprise, et qui y avait désigné un délégué syndical central, ne pouvait pas désigner un représentant de la section syndicale au sein de l'un des établissements ; Qu'en statuant ainsi, alors
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-26.612
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code du travail qui interdisent de désigner immédiatement après l'organisation des élections professionnelles en qualité de représentant de section syndicale le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections ne sont pas opposables au syndicat dès lors que le périmètre de ces élections est différent de celui retenu lors des élections précédentes et au sein duquel le représentant de la section avait été désigné.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-60.557
Cour de cassation2143-8 du code du travail selon lequel « le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivant l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-7. Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délai du bénéfice des dispositions du présent chapitre », ne sont contredites par aucune des dispositions de l'articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 qui ne concernent que le droit pour tout syndicat qui constitue une section syndicale de désigner un représentant de section syndicale et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 13-10.028
Cour de cassation; qu'il en résulte que dans une entreprise à établissements multiples, où les élections des représentants du personnel et les désignations de délégués syndicaux sont effectuées dans le cadre d'établissements distincts, le représentant de section syndicale ne peut être désigné que dans le cadre de ces établissements ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2142-1, L. 2142-1-1, L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3, L. 2231-3, L. 2232-16 et L. 2232-17 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-35.012
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat des employés des commerces, commerces alimentaires et de la distribution a désigné le 24 septembre 2012 M. X... en qualité de représentant syndical au sein de la société Partenaires maintenance services et solutions (PM2S) ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société d'annuler cette désignation, le jugement retient qu'il ressort des statuts du syndicat régulièrement déposés le 30 novembre 2006 à la mairie de Paris que celui-ci couvre, selon sa dénomination, les employés des commerces, commerces
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-26.207
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2142-1-1, L. 2143-3 et L. 2143-5 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après avoir désigné Mme X... en qualité de représentant de la section syndicale constituée au sein de l'établissement Division SCE, direction du service grands comptes de l'unité économique et sociale (UES) France Télécom, le syndicat Force ouvrière communication a désigné cette même salariée en qualité de délégué syndical central « adjoint » de l'UES qui compte plus de deux mille salariés ; que les sociétés France Télécom, Orange France, Orange Distribution et Orange Réunion, composant l'UES, ont saisi le juge d'instance en annulation de cette dernière désignation ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-19.305
Cour de cassation1°/ que pour constituer une section syndicale et désigner un représentant de celle-ci, le syndicat qui n'est pas représentatif et qui n'est pas affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel doit notamment justifier d'une ancienneté de deux ans dans le champ géographique et professionnel couvrant l'entreprise ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2142-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-18.275
Cour de cassationAttendu, selon le jugement attaqué, que l'Union locale des syndicats Solidaires Sud de Bondy a notifié au directeur de l'établissement Monoprix de Bondy la désignation de M. Y... en qualité de représentant de section syndicale « au sein de votre société » ; que la société Monoprix exploitation a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 2142-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-26.836
Cour de cassationL'article L. 2142-1-1 du code du travail n'interdit pas au syndicat de désigner en qualité de représentant de la section syndicale un salarié qui exerçait avant les élections les fonctions de délégué syndical
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2142-1-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.