Code du travail
Article L. 2142-1-1 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 2142-1-1
Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1 , une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs. Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2142-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-26.854
Cour de cassationnon pas au directeur de la société, « seul en mesure d'ester en justice pour contester la désignation notifiée » ; qu'en statuant comme il l'a fait alors qu'il résultait de la saisine du tribunal d'instance par la société MEDICA France le 31 mai 2013 qu'elle avait eu immédiatement connaissance de la désignation, le tribunal d'instance a violé les articles L 2142-1-1, L 2142-1-2, L 2143-7 et D 2143-4 du code du travail ; ALORS subsidiairement QUE la désignation d'un délégué syndical d'établissement est valablement faite au directeur de l'établissement titulaire d'une délégation de pouvoir permettant de l'assimiler au chef d'entreprise ; que le tribunal a relevé que le directeur d'établissement avait reçu de la direction de la société MEDICA FRANCE une délégation lui permettant de signer certains contrats de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-60.282
Cour de cassationapporter les éléments de preuve utiles à établir l'existence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents, dont seul le juge peut prendre connaissance, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 2142-1-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-60.205
Cour de cassationLe mandat de représentant de la section syndicale prend fin lors du renouvellement des institutions représentatives dans l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-60.203
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par une lettre du 11 janvier 2011, la Fédération SUD Energie (la Fédération) a désigné M. X... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de l'établissement « siège » de la société Electricité de France (EDF) ; que la section syndicale s'est constituée en syndicat « SUD Solidaires des fonctions centrales et des activités sociales de l'énergie de l'établissement » (le syndicat) ; que par une lettre du 1er octobre 2012, la Fédération a rapporté sa désignation au motif que le syndicat ne lui était pas affilié ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-25.075
Cour de cassationqu'il notifie au chef d'entreprise ; qu'ayant constaté que la lettre du 7 juin 2013 adressée au siège social de la société TFN Propreté Sud-Est indiquait que Monsieur X... était désigné comme représentant de la section syndicale « constituée dans votre entreprise », le tribunal, qui a jugé que cette lettre de désignation était précise, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-28.910
Cour de cassationcomparu à l'audience au soutien de la désignation d'un représentant de section syndicale faite par son secrétaire général, celui-ci disposait du mandat apparent de procéder à cette désignation ; que, par suite, en tenant cette désignation irrégulière nonobstant la comparution en défense de l'Union départementale, le tribunal d'instance a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 13-16.900
Cour de cassationà temps complet au sein de la société exposante, ce qu'elle n'était pas en mesure de satisfaire, ne caractérisait pas une violation flagrante des textes susvisés et ne rendait pas par là-même inéluctable la rupture de son contrat de travail, le Tribunal d'Instance a privé sa décision de toute base légale au regard tant des textes susvisés que de l'article L.2142-1-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'impossibilité pour l'exposante de satisfaire la totalité de la demande de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 13-16.988
Cour de cassationson épouse avait été convoquée pour un entretien préalable ; qu'en considérant néanmoins que la désignation de M. X... intervenue le 4 janvier 2013 était frauduleuse, sans constater l'existence de faits fautifs imputables au salarié personnellement et commis depuis la notification de l'avertissement en juin 2012, le tribunal a violé les articles L. 1331-1, L. 2142-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 13-16.635
Cour de cassation; qu'en retenant que la fraude peut être établie tant en présence d'un licenciement ou de sa menace que par d'une sanction disciplinaire ou d'une menace de sanction, « comme tel est le cas en l'espèce », le tribunal qui ne pouvait retenir l'existence d'une fraude en présence d'une simple menace de sanction disciplinaire a violé les dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse, des motifs contradictoires équivalent à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance qui a retenu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 13-15.471
Cour de cassationdes salariés régis par le code du travail et en déniant cependant le droit à la CAT secteur privé d'y désigner un représentant de section syndicale au motif inopérant que la société EDF est une entreprise du secteur public puisque son capital est détenu majoritairement par l'Etat, le tribunal d'instance a violé les articles L.2111-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 13-14.401
Cour de cassationque ce groupement ne répond pas aux conditions pour être considéré comme étant un syndicat ; qu'en considérant néanmoins que l'union SAP pouvait valablement désigner un représentant de section syndicale, sans rechercher si le SAP correspondait à ce critère, le tribunal a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L 2131-2, L 2142-1 et L 2142-1-1 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR débouté la SARL Maîtrise et Dissuasion Sécurité Privée (SAP) de sa demande d'annulation de la désignation de Hymène X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 13-10.754
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1, L. 2142-1-1 et L. 2143-5 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le Syndicat national unitaire Pôle emploi Champagne-Ardenne (syndicat SNU) a désigné M. X... en qualité de représentant de la section syndicale de Pôle emploi Champagne-Ardenne le 26 novembre 2012 ; que contestant cette désignation au motif que le syndicat SNU avait désigné par ailleurs un délégué syndical central pour l'entreprise, l'employeur a saisi le tribunal d'instance ; Attendu que pour annuler la désignation du représentant de section syndicale, le tribunal retient qu'en vertu de l'article L.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2142-1-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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