Code du travail
Article L. 2142-1-1 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 2142-1-1
Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1 , une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs. Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2142-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2016, 15-14.368
Cour de cassationreprésentant de section syndicale de l'établissement DO Est ; que les sociétés Orange, Orange Réunion, Orange Caraïbes et Orange promotions ont sollicité l'annulation de cette désignation ; Attendu que le syndicat CFE-CGC Orange et M. X... font grief au jugement d'annuler cette désignation, alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2016, 15-15.084
Cour de cassationreprésentant de section syndicale de l'établissement secondaire Service Client Orange Est (SCO Est) ; que les sociétés Orange, Orange Réunion, Orange Caraibes et Orange promotions ont sollicité l'annulation de cette désignation ; Attendu que le syndicat CFE-CGC Orange et M. X... font grief au jugement d'annuler cette désignation, alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 14-26.517
Cour de cassationUn syndicat représentatif dans une entreprise ne saurait, dans un des établissements de cette dernière, bénéficier de moins de prérogatives que celles reconnues aux syndicats non représentatifs. Il en résulte qu'un syndicat représentatif au niveau de l'entreprise qui ne peut désigner un délégué syndical dans un établissement conventionnellement reconnu comme établissement distinct au sens des délégués du personnel et de la représentation syndicale, faute d'avoir présenté des candidats aux élections des délégués du personnel, peut y constituer une section syndicale et désigner un représentant de cette section comme le peut tout syndicat non représentatif satisfaisant aux exigences légales
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 14-29.797
Cour de cassation; que le tribunal a affirmé que la désignation était intervenue en novembre 2014 pour conférer à Monsieur X... le statut de salarié protégé face à la sanction dont il a fait l'objet en décembre 2009 ; qu'en statuant comme il l'a fait alors qu'à la date de la désignation, en novembre 2014, la sanction prononcée en décembre 2009 avait été annulée en raison de son caractère discriminatoire, le tribunal a violé l'article L 2142-1-1 du code du travail ; Et ALORS QUE la charge de la preuve du caractère frauduleux de la désignation incombe à l'employeur qui doit établir qu'à la date de la désignation, le salarié se savait menacé par une sanction contre laquelle il cherchait à se protéger ; que le tribunal a retenu que le salarié avait fait l'objet en 2009 d'une sanction très lourde, assimilable à une mesure de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-27.180
Cour de cassationétait nulle, faute d'avoir été valablement faite à l'employeur ; qu'en statuant comme il l'a fait alors qu'il résultait de la saisine du tribunal d'instance par la société MEDICA France le 31 mai 2013 qu'elle avait eu immédiatement connaissance de la désignation remise le 22 mai 2013 entre les mains du directeur de l'établissement, le tribunal d'instance a violé les articles L 2142-1-1, L 2142-1-2, L 2143-7 et D 2143-4 du code du travail ; ALORS, surtout, QUE d'une part, l'article 8 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, en dérogeant à la condition d'effectifs pour l'exercice du droit syndical, autorise la désignation de délégués syndicaux sur un périmètre plus restreint que celui du comité d'établissement ou d'entreprise et que, d'autre part, l'article 14 de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-27.152
Cour de cassationdésignation de Mme X... comme délégué syndical avait été motivée par l'absence de section syndicale représentative, ce qui était nécessairement exclusif de toute activité syndicale pour le compte de la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention qui l'avait nommée à tort, le juge d'instance a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-25.440
Cour de cassationd'annulation de la désignation par l'Union des syndicats anti-précarité, le 11 juillet 2014, de M. X... en qualité de représentant de section syndicale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Véolia propreté fait grief au jugement de rejeter cette demande alors, selon le moyen : 1°/ que les conditions posées par les articles L. 2142-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-25.680
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2142-1-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par une lettre du 7 mars 2014, la Confédération autonome du travail du secteur privé a informé la société anonyme d'économie mixte d'exploitation du stationnement de la Ville de Paris (Saemes) de la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale CAT au sein de l'entreprise ; qu'invoquant la délégation écrite particulière d'autorité permettant de l'assimiler au chef d'entreprise dont disposait ce salarié, le syndicat des travailleurs dans la métallurgie de Paris et La Défense (Stramp) CFDT a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de cette désignation ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-60.762
Cour de cassationde l'entreprise ; que la société a contesté cette désignation ; que le salarié a, le 15 octobre, été convoqué à un nouvel entretien préalable ; Attendu que M. X... et l'union locale CGT Hagondange et environs font grief au jugement d'annuler la désignation, pour des motifs pris d'un défaut de base légale et de la violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-60.738
Cour de cassationSur l'irrecevabilité du mémoire en défense soulevée par le demandeur au pourvoi : Attendu que le mémoire en défense a été adressé au greffe de la Cour de cassation par un avocat du barreau de Paris agissant comme mandataire des défendeurs sans qu'il soit justifié d'un pouvoir spécial ; Qu'il s'ensuit que le mémoire en défense est irrecevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-24.761
Cour de cassationainsi sa conformité à ses statuts ; qu'il ressort du jugement attaqué que le SNUHAB s'est présenté à l'audience assisté de son conseil pour défendre la désignation de M. X... en qualité de représentant de section syndicale, confirmant ainsi la conformité de cette désignation à ses statuts ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les articles L. 2142-1-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 3°/ qu'un syndicat, pour pouvoir désigner un représentant de section syndicale, doit être autorisé à constituer une telle section au regard des conditions posées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-60.725
Cour de cassationen qualité de représentant de section syndicale effectuée par le Syndicat autonome fonction publique territoriale de La Réunion ; Sur la demande de dommages-intérêts pour "recours abusif" : Vu l'article 604 du code de procédure civile ; Attendu que cette demande nouvelle est irrecevable devant la Cour de cassation ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1 4°, L. 2142-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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