Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 14-60.762
Arrêt du 15 octobre 2015Pourvoi n° 14-60.762
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01669
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable: Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Metz, 13 novembre 2014) et la procédure, que M. X., salarié de la société Vaglio, a été convoqué le 29 septembre 2014 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave; que, par lettre recommandée du 10 octobre 2014, un avertissement lui a été notifié; que, par lettre remise en mains propres le 15 octobre 2014, l'union locale CGT Hagondange et environs l'a désigné représentant de la section syndicale CGT au sein de l'entreprise; que la société a contesté cette désignation.
- Réponse: Attendu que, sous le couvert de griefs de défaut de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Metz, 13 novembre 2014) et la procédure, que M. X..., salarié de la société Vaglio, a été convoqué le 29 septembre 2014 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave ; que, par lettre recommandée du 10 octobre 2014, un avertissement lui a été notifié ; que, par lettre remise en mains propres le 15 octobre 2014, l'union locale CGT Hagondange et environs l'a désigné représentant de la section syndicale CGT au sein de l'entreprise ; que la société a contesté cette désignation ; que le salarié a, le 15 octobre, été convoqué à un nouvel entretien préalable ;
Attendu que M. X... et l'union locale CGT Hagondange et environs font grief au jugement d'annuler la désignation, pour des motifs pris d'un défaut de base légale et de la violation des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code du travail et de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs de défaut de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par le tribunal du caractère frauduleux de la désignation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01669
- Identifiant source
- 6137295dcd58014677435c25
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137295dcd58014677435c25.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 octobre 2015.
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