Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 50
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Texte disponible
Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 . Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (4)
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2016, 15-11.054
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si les explications et justifications fournies par l'employeur n'étaient pas de nature à démontrer que son comportement et ses décisions étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2016, 15-12.428
Cour de cassation; qu'en se déterminant par des motifs inopérants sans rechercher si, durant plus de dix ans, la salariée avait bénéficié d'un nombre de formations inférieur à celui dont ses collègues avaient bénéficié, ce dont aurait pu résulter un retard de carrière, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2016, 15-11.466
Cour de cassation; AUX MOTIFS PROPRES QUE « En application de l'article L 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de qualification, de classification ou de promotion professionnelle, en raison de ses activités syndicales ou mutualistes. Au surplus l'article L 2141-5 du même code interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière d'avancement et de rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-26.636
Cour de cassationqu'ils n'avaient pas obtenu l'un des deux examens, dénommé examen Krust, indispensables à l'accès au niveau supérieur de la grille salariale, examens que lui-même avait tous deux obtenus, et s'il n'en résultait pas que ce panel était dénué de toute valeur de comparaison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif du jugement rendu le 17 novembre 2011, D'AVOIR débouté monsieur J..., salarié, de ses demandes en dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QUE la réalité d'une discrimination salariale d'origine syndicale ne résultait pas des éléments fournis par les parties et qu'il convenait de débouter monsieur J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-10.267
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE Aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte ,telle que définie par l'article 1 de la loi du 27 Mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de qualification, d'affectation ,de classification, de promotion professionnelle ,en raison de ses activités syndicales ; que l'article L 2141-5 du même code interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance syndicale ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux ; qu'il résulte de l'article L 1134-1 du code du travail qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-10.117
Cour de cassation; que Mme O... étant chargée de clientèle avait une liberté d'organisation de son emploi du temps ; que les feuilles de présence aux diverses réunions montrent que Mme O... a rarement été empêchée d'y assister ; que Mme O... a été régulièrement convoquée ; que le conseil déboute Mme O... de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 7 000,00 €.
Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 14 juin 2016, 15/02120
Cour d'appelEn revanche la demande de réparation du préjudice portant sur le non paiement d'indemnités sur la bonne base de 2000 à 2003 est rejetée, faute d'éléments probants venant justifier de cette erreur. Sur la discrimination syndicale, sur la discrimination fondée sur le sexe et sur la discrimination tirée du principe : 'à travail égal, salaire égal' Vu l'article L2141-5 et L 1134-1 du code du travail ; Madame [K] soutient qu'elle est victime de discrimination syndicale du fait de son appartenance à la CFTC et de ses mandats syndicaux, ces derniers ayant une incidence sur sa carrière et sa rémunération. La société SAP soutient que ce grief est infondé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-29.606
Cour de cassationsur l'engagement de ce dernier à faire valoir ses droits à mise en inactivité par anticipation par opposition à M. S... , ce dont il résultait que le capital versé pour compenser la perte de rémunération complémentaire résultant des heures supplémentaires était plus important, la cour d'appel a fondé sa décision sur une discrimination en raison de l'âge; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal » ; ALORS encore QUE M. S... avait fait valoir que M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-29.318
Cour de cassation, dès lors que le séjour à l'escale recouvre l'heure des repas ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à référé en l'absence de discrimination, que le paiement des heures de délégation ne doit pas comporter ces indemnités de repas et de menus frais, pourtant constitutives d'un complément de salaire, la cour d'appel a violé les articles L.2143-17 et L.2141-5 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ; Alors 2°) que le salarié titulaire d'un mandat de représentation ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ; qu'en retenant, pour écarter toute discrimination à l'encontre du personnel commercial navigant titulaire d'un mandat de représentation, qu'il est dans la même situation que le personnel commercial navigant resté au sol qui ne perçoit…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-29.432
Cour de cassation270 avec une qualification supérieure ; qu'en refusant de tenir compte de cette différence entre M. T... et les salariés auxquels il se comparait, au motif erroné que le « choix initial » de l'employeur de reconnaître les compétences du salarié ne pouvait justifier l'évolution postérieure de sa carrière, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du Code du travail ; 2. ALORS QU' une différence de traitement dans l'évolution de la carrière peut être objectivement justifiée par le refus du salarié d'évoluer sur un poste de qualification ou de responsabilité supérieures, de développer ses compétences et de suivre des formations complémentaires ; qu'en l'espèce, la société Continental Automotive France soutenait que l'évolution de la carrière de M. T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-28.255
Cour de cassationsyndicale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée, sur le moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 15-15.202
Cour de cassationSi un délégué syndical ou un représentant du personnel ne peut être privé, du fait de l'exercice de ses mandats, du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire, il ne peut, en revanche, réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2141-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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