Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 37
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Texte disponible
Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (2)
- L2141-5 — 1 janvier 2020
- L2141-5 — 19 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 16-19.895
Cour de cassationprise des heures de délégations et de son incidence sur la quantité de travail fournie », lorsqu'il était constant que la convention collective exigeait la prise en compte des activités syndicales du salarié afin de la neutraliser, la cour d'appel a violé l'article 5 de la convention collective nationale du Crédit agricole, ensemble les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-17.485
Cour de cassationde l'arrêt); que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que le salarié justifiait d'éléments qui pris dans leur ensemble laisser présumer l'existence d'une discrimination, en sorte que l'employeur était tenu d'y répondre ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.2141-5 et L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur. HUITIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR limité à 50 000 euros la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, la relation de travail entre M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 16-26.138
Cour de cassationLorsque la cour administrative d'appel confirme le jugement du tribunal administratif sur un motif de légalité externe tenant à l'absence d'enquête contradictoire par l'inspecteur du travail mais ne statue pas sur le motif également retenu par le tribunal administratif selon lequel les faits reprochés au salarié ne comportaient pas un degré de gravité suffisant pour justifier son licenciement, ce dernier motif ne peut constituer le soutien nécessaire de la décision de la cour administrative d'appel. Viole dès lors les articles L. 1235-3 et L. 2422-1 du code du travail la cour d'appel qui ne recherche pas si le licenciement du salarié était justifié par une cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-28.511
Cour de cassationL'article 1.8 de l'avenant n° 12 du 16 juillet 2008 à la convention collective nationale de la coiffure, qui instaure une prime à partir de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, dispose que l'ancienneté s'entend d'un nombre d'années entières et consécutives dans le même établissement. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de déduire les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-28.339
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que la SNCF justifie que les critères pris en compte pour le classement sur la position de rémunération supérieure sont la qualité des services assurés et de l'expérience acquise sans rechercher si l'appréciation de ces critères était justifiée par des raisons objectives étrangères à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail ; 4) ALORS QUE le salarié avait fait valoir que dans le cadre du déroulement de carrière, l'ancienneté dans la résidence n'existe pas, seule devant être prise en considération l'ancienneté dans la société ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen clair et déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5) ALORS…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-10.372
Cour de cassationIl résulte de l'article 4.3 de l'accord étendu du 13 avril 2005, annexé à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, que la mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de 65 ans doit s'accompagner de l'une des trois contreparties d'embauche qu'il prévoit, parmi lesquelles figure la conclusion d'un contrat à durée indéterminée pour deux mises à la retraite, ces contreparties s'appréciant au niveau de l'entreprise, la prise de fonction devant intervenir au plus tôt dans un délai de six mois avant, ou au plus tard dix mois après la mise à la retraite. L'employeur qui procède à la mise à la retraite d'un salarié, en application de ces dispositions, doit justifier de l'existence d'une embauche, en lien avec les mises à la retraite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-25.511
Cour de cassation, de rappels de salaire et de plusieurs indemnités ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1 dans sa rédaction applicable en la cause, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-12.491
Cour de cassation2° ET ALORS QU'en s'abstenant de se prononcer sur le blocage, à compter de sa prise d'activité syndicale par le salarié, d'une évolution salariale auparavant favorable, sur le traitement défavorable subi par lui en la matière, et sur l'absence de toute justification par l'employeur de l'absence de toute augmentation de salaire constatée par elle à compter de l'année 2011, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1132-1 et L.2141-5 alors en vigueur du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-25.508
Cour de cassationla poursuite du contrat de travail et ainsi légitimer le prononcé de la résiliation en lui faisant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, lorsque le salarié bénéficie d'un statut protecteur, tel un délégué du personnel, ceux d'un licenciement nul pour violation de ce statut ; que par ailleurs, en application des articles L. 2141-5, L. 1152-1 et l. 1154-1 du code du travail, il appartient au salarié s'estimant victime d'une discrimination et/ou d'un harcèlement, de soumettre au juge les éléments de fait objectifs laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale ou d'une situation de harcèlement ; qu'en l'espèce, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-10.460
Cour de cassation° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ; l'article L. 2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-20.182
Cour de cassation; qu'en affirmant, pour dire que M. Z... n'avait pas été victime d'une discrimination syndicale relativement à l'évolution de sa carrière, qu'il avait mis six mois, en 2000, à passer du niveau E à G là ou ses collègues mettent près de neuf ans pour l'obtenir, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les dispositions des articles L. 1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail ; 2) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en se bornant, pour dire que M. Z... n'avait pas été victime d'une discrimination syndicale relativement à l'évolution de sa carrière, et après avoir constaté que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-13.130
Cour de cassationZ..., ès qualités, et de M. A..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause M. Z... es qualités d'administrateur judiciaire de la société Goss International France en fonction pour la signature des actes de cession ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1132-1, dans sa rédaction applicable en la cause, les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Heidelberg Harris, reprise en 2004 par la société Goss international montataire, aux droits de laquelle vient la société Goss International France, par contrat à durée indéterminée à effet du 1er novembre 1994, en tant que fraiseur, niveau II échelon 3, coefficient 190, M. Y...
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Méthode et périmètre
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