Code du travail

Article L. 2132-3 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées627
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2132-3

627 décisions
97

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 février 2023, 21/02336

Cour d'appel

de l'article 47 du code de procédure civile permettant la saisine du conseil de prud'hommes de Metz, limitrophe à celui de Forbach. Il y a donc lieu de confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Metz en ce qu'il s'est déclaré compétent. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire Aux termes des dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail, «'Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif'de la profession qu'ils représentent'».

Contrat de travailDélégué syndical+3
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98

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 février 2023, 21/02347

Cour d'appel

de l'article 47 du code de procédure civile permettant la saisine du conseil de prud'hommes de Metz, limitrophe à celui de Forbach. Il y a donc lieu de confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Metz en ce qu'il s'est déclaré compétent. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire Aux termes des dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail, «'Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif'de la profession qu'ils représentent'».

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99

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 février 2023, 21/02348

Cour d'appel

de l'article 47 du code de procédure civile permettant la saisine du conseil de prud'hommes de Metz, limitrophe à celui de Forbach. Il y a donc lieu de confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Metz en ce qu'il s'est déclaré compétent. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire Aux termes des dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail, «'Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif'de la profession qu'ils représentent'».

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100

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 février 2023, 21/02350

Cour d'appel

de l'article 47 du code de procédure civile permettant la saisine du conseil de prud'hommes de Metz, limitrophe à celui de Forbach. Il y a donc lieu de confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Metz en ce qu'il s'est déclaré compétent. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire Aux termes des dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail, «'Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif'de la profession qu'ils représentent'».

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101

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 février 2023, 21/02353

Cour d'appel

de l'article 47 du code de procédure civile permettant la saisine du conseil de prud'hommes de Metz, limitrophe à celui de Forbach. Il y a donc lieu de confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Metz en ce qu'il s'est déclaré compétent. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire Aux termes des dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail, «'Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif'de la profession qu'ils représentent'».

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102

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-19.094

Cour de cassation

L'action par laquelle un salarié sollicite la réparation du préjudice résultant de la remise tardive ou incomplète de l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux prévue par l'article R. 4412-58 du code du travail, alors applicable, se rattache à l'exécution du contrat de travail. Il en résulte que cette action est soumise à la prescription de deux ans prévue à l'article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 22-60.144

Cour de cassation

au syndicat, le moyen tiré de l'absence de renouvellement des instances internes du syndicat dans les délais mentionnés par les statuts de l'UD FO 64 n'a aucune incidence sur la capacité à agir en justice de cette union et de son représentant légal ; que le tribunal judiciaire a violé l'article 117 du code de procédure civile, les articles L. 2131-3, L. 2132-3 et L. 2133-3 du code du travail et l'article 24 des statuts de l'UD FO 64. Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. Le syndicat CFDT chimie énergie Adour Pyrénées conteste la recevabilité du moyen.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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104

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-22.030

Cour de cassation

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. La FNME-CGT et le syndicat CGT énergie 24 font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leur action et de les condamner à payer diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ que l'action introduite par un syndicat sur le fondement de l'article L.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.312

Cour de cassation

Les dispositions de l'article R. 237-2, devenues les articles R. 4511-4, R. 4511-5 et R.4511-6 du code du travail, qui mettent à la charge de l'entreprise utilisatrice une obligation générale de coordination des mesures de prévention qu'elle prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement, et précisent que chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel, n'interdisent pas au salarié de l'entreprise extérieure de rechercher la responsabilité de l'entreprise utilisatrice, s'il démontre que celle-ci a manqué aux obligations mises à sa charge par le code du travail et que ce manquement lui a causé un dommage, sans qu'il soit nécessaire que la responsabilité de l'entreprise…

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.313

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, quand le préjudice d'anxiété invoqué par le salarié, dont la SNCF n'était au surplus pas l'employeur, était un préjudice strictement personnel à ce dernier et qu'il avait donc seul qualité à en solliciter l'indemnisation, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le préjudice qui aurait été porté à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, a violé l'article L. 2132-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 17. Le rejet du premier moyen prive de portée la première branche du second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence. 18.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.314

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, quand le préjudice d'anxiété invoqué par le salarié, dont la SNCF n'était au surplus pas l'employeur, était un préjudice strictement personnel à ce dernier et qu'il avait donc seul qualité à en solliciter l'indemnisation, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le préjudice qui aurait été porté à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, a violé l'article L. 2132-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 16. Le rejet du premier moyen prive de portée la première branche du second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence. 17.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.315

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, quand le préjudice d'anxiété invoqué par le salarié, dont la SNCF n'était au surplus pas l'employeur, était un préjudice strictement personnel à ce dernier et qu'il avait donc seul qualité à en solliciter l'indemnisation, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le préjudice qui aurait été porté à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, a violé l'article L. 2132-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 17. Le rejet du premier moyen prive de portée la première branche du second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence. 18.

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